On n'avait pas pris, pour l'élection de ce conseil, des précautions telles qu'en lui transmettant le pouvoir, on lui transmît les sentiments qui devaient en diriger l'emploi. Douze magistrats de la commune nommaient, chacun dans leur quartier, une quarantaine de citoyens. Il est probable, mais il n'est pas certain, que ces douze électeurs étaient désignés par le peuple. Au reste, quelle que fût l'origine de leur mandat, on voit combien il devait être facile à un homme jouissant de quelque influence, d'obtenir d'être porté sur une liste de quarante personnes, faite par un seul citoyen. On conçoit combien celui-ci devait craindre de se faire des ennemis, sur-tout dans un corps qui nommait à tous les emplois, et qui exerçait l'autorité principale dans la république. Les familles considérables avaient entre elles des liens de parenté ou d'intérêt: la seule précaution que l'on prit contre leur trop grande influence, fut de régler qu'une même maison ne pourrait avoir à-la-fois plus de quatre de ses membres dans le grand conseil.
Cette assemblée, qui disposait de toutes les charges, finit par s'arroger jusqu'à la nomination des électeurs qui devaient la renouveler elle-même. Du moment que les douze électeurs ne furent plus que les mandataires, les créatures du grand conseil, il dut en résulter deux choses; l'une, que ces électeurs se crurent obligés de faire leur choix dans l'esprit du corps dont ils tenaient leur mission; l'autre, que ce corps ne dut pas se considérer comme soumis à ses mandataires. Quelque soin que pussent prendre les électeurs de faire des choix agréables au grand conseil, ces choix ne purent plus être considérés comme une élection définitivement consommée, mais comme une désignation soumise à l'approbation de l'assemblée. Ainsi, dès le XIIIe siècle, le grand conseil se renouvelait lui-même.
On ne doit pas s'étonner après cela du retour fréquent des mêmes noms, et de voir les personnages distingués se perpétuer dans cette assemblée, qui représentait la nation. Mais enfin, c'était l'autorité nationale qu'elle était censée exercer; c'était au nom de la nation qu'elle faisait des lois. Aucun des plus illustres citoyens de Venise ne s'était encore avisé de prétendre qu'il prenait séance au conseil pour lui-même, et non pour ses commettants; aucun des membres du conseil n'était inamovible; personne n'était exclus du droit de le devenir.
XI. Première proposition pour restreindre les droits d'admission au grand conseil. 1286. L'an 1286, ou à-peu-près, car la circonspection des historiens vénitiens a laissé beaucoup de ténèbres sur les détails de ces évènements, les trois chefs de la quarantie criminelle proposèrent de donner pour règle aux électeurs chargés de renouveler la liste du grand conseil, de n'y admettre que ceux qui y auraient déjà siégé; ou dont les ancêtres y auraient pris place. Cette proposition créait un privilége exclusif en faveur des familles admises au grand conseil depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1172.
Jean Dandolo, qui régnait alors, et qui n'était pas du parti aristocratique, s'opposa à l'introduction de ce privilége[344].
On ne jugea pas les circonstances favorables pour hasarder une pareille innovation.
Dispositions du doge Pierre Gradenigo. Mais, dix ans après, le doge Pierre Gradenigo, dont le caractère se distinguait par cette fermeté qui sait mépriser les clameurs populaires, et braver même des ennemis puissants, réalisa le projet conçu, comme on voit, depuis long-temps, de concentrer et de perpétuer le pouvoir dans les principales familles. Il serait difficile de dire quels sentiments l'y déterminèrent. Comme doge, il n'avait nul intérêt d'accroître la puissance et l'indépendance du conseil. Les populaires et les nobles étaient divisés; c'était une occasion favorable pour dominer les uns et les autres. Mais on ne s'élève pas facilement au-dessus des maximes qu'on a sucées avec le lait. Gradenigo ne voyait rien au-dessus d'un illustre vénitien. L'intérêt de son ordre prévalut sur celui de sa maison et de sa patrie; il aima mieux être le mandataire de ses pareils, que le prince d'une nation ou le chef d'une multitude. Peut-être aussi, car il faut toujours faire une part à la faiblesse humaine, peut-être le refus constant de la faveur populaire exalta-t-il dans ce cœur altier l'orgueil et les préjugés du patriciat.
XII. Proposition de n'y admettre que ceux qui en ont fait partie depuis quatre ans. 1296. Le 28 février 1296, Léonard Bembo et Marc Badouer, alors chefs des quarante juges criminels, après s'être concertés avec le doge, exposèrent dans le grand conseil que, depuis un siècle, cette assemblée se recrutait presque généralement dans les mêmes familles. Il ne leur fut pas difficile de persuader à ceux qui les écoutaient, que la continuation de cet ordre de choses était désirable. Ils proposèrent, pour le consolider, de restreindre pour l'avenir le droit d'éligibilité à ceux qui étaient actuellement membres du grand conseil, ou qui l'avaient été dans les quatre années précédentes.
Il ne s'agissait plus d'admettre de nouveaux citoyens à l'exercice du pouvoir, mais de choisir entre ceux qui en étaient seuls susceptibles. Tout ce qui n'avait pas fait partie des quatre dernières assemblées, se trouvait frappé d'incapacité; les membres actuels, et ceux qui l'avaient été depuis quatre ans, composaient désormais ce corps privilégié, auquel allait appartenir exclusivement l'administration de la république.
Il n'y avait plus lieu de leur conférer ce droit par une élection, ce droit leur était acquis; mais, pour éviter de former une assemblée trop nombreuse, pour exciter une utile émulation, on pouvait suspendre momentanément l'exercice de ce droit. En conséquence de ces principes, qui furent adoptés, il fut décidé qu'on formerait la liste de ceux qui avaient pris place dans l'assemblée depuis quatre ans, que la quarantie criminelle ballotterait leurs noms l'un après l'autre[345], et que ceux qui obtiendraient douze suffrages sur les quarante seraient membres du grand conseil pour un an; après quoi on procéderait à un nouveau scrutin: de sorte que le nombre des membres n'était point fixe: il pouvait y en avoir autant que d'éligibles; et, pour s'y perpétuer, il suffisait d'obtenir douze suffrages dans l'élection annuelle.