Modification à cette proposition. Cependant on sentait qu'il était rigoureux de prononcer l'exclusion perpétuelle de tous les autres citoyens de l'assemblée qui représentait le corps de l'état. Pour ne pas décourager leur ambition, et pour en obtenir une soumission plus facile, on ajouta que trois membres du grand conseil formeraient une liste de citoyens, non compris sur le tableau de ceux qu'on venait de déclarer perpétuellement éligibles; et que ceux de ces citoyens désignés, qui obtiendraient douze voix dans le ballottage de la quarantie, prendraient place avec les autres membres du conseil.
Il importait de limiter le nombre de ceux à qui, par ce moyen, on conférait l'éligibilité; ce soin fut laissé au doge et à ses six conseillers intimes.
Du moment que cette loi fut rendue, il y eut deux classes de citoyens; les uns ayant par eux-mêmes le droit de faire partie du corps souverain de la république, les autres ne pouvant y être admis que sur la proposition de trois électeurs, qui sûrement n'useraient de ce droit qu'avec beaucoup de sobriété.
Mais cependant l'exclusion absolue, perpétuelle, n'était pas prononcée contre la masse des citoyens. Ceux qui avaient composé le conseil pendant les quatre dernières années venant à s'éteindre, il faudrait remplir les places vacantes, et ce remplacement laissait des espérances au reste de la population.
On demeura pendant trois ans sous l'empire de cette nouvelle loi. La quarantie confirma deux fois de suite tous ceux qu'elle avait élus d'abord. Le pouvoir se perpétuait; il y avait encore à le concentrer.
XIII. Nouvelles restrictions à l'éligibilité. 1298. Un décret de 1298 prescrivit aux électeurs chargés de former la liste supplémentaire des éligibles, de n'y comprendre que des personnes ayant anciennement fait partie du grand conseil, ou dont les ancêtres y auraient siégé. Cette disposition complétait le système. La liste des membres du conseil, depuis 1172, devenait le nobiliaire de Venise.
1300. Une loi de 1300 défendit formellement l'admission de ce qu'on appela, pour la première fois, les hommes nouveaux.
1315. Pour mettre des obstacles à leur introduction, on ouvrit, en 1315, un registre où tous les citoyens qui avaient appartenu au grand conseil, par eux-mêmes ou par leurs ancêtres, se firent inscrire. Les notaires du conseil furent chargés de la tenue de ce registre; les avocats de la commune eurent ordre d'en vérifier l'exactitude.
XIV. Le grand conseil déclaré permanent, et le droit d'y siéger héréditaire. 1319. Enfin, en 1319, le doge proposa et fit décréter que désormais il n'y aurait plus d'élection, plus de renouvellement de l'assemblée, par conséquent plus de liste d'éligibles. Les membres du conseil actuel conservèrent seuls le droit d'y siéger pour toujours, et le transmirent à perpétuité à leurs descendants; et, pour marquer encore mieux que c'était un droit personnel, les enfants furent admis à prendre séance dans ce conseil, même du vivant de leur père, pourvu qu'ils eussent atteint leur vingt-cinquième année.
Ainsi tout ce qui dans le moment ne faisait point partie du conseil, quelle que fût d'ailleurs son illustration, se trouva exclus de la souveraine puissance, et rentra dans la classe populaire. Un registre de ceux qui composaient le conseil fut ouvert; ce fut le livre d'or.