Les statuts de 1571. Le gouverneur et l’organisation judiciaire. Le Syndicat.—Les Corses éliminés de l’administration.
Le 7 décembre 1571, le Sénat de Gênes promulgua un décret par lequel les statuts de 1357 qui régissaient l’île, revisés depuis 1559 par une commission composée de deux Corses et de trois Génois, seraient en vigueur à partir du 1ᵉʳ février 1572. Les insulaires avaient envoyé à Gênes le P. Antonio de Saint-Florent et Giovan-Antonio della Serra. Le gouvernement génois avait désigné de son côté Giovan-Battista Fiesco, Domenico Doria et Francesco Fornari. A la suite d’une demande qui lui fut adressée par l’orateur de Corse, le Sénat de Gênes, par décret du 8 décembre 1573, ordonna une révision nouvelle des statuts et désigna pour la faire le gouverneur Giovan-Antonio Pallavicino, son vicaire Gio-Battista Gentile et Martilio Fiesco, auxquels il conseillait de demander l’avis de notaires, procurateurs, caporaux, gentilshommes de l’île. Cette revision, de nouveau promise en 1577, puis le 19 février 1588, ne fut jamais accomplie. Les statuts de 1571 furent donc appliqués en Corse d’une façon à peu près ininterrompue pendant toute la période génoise. Publiés en 1603 et plusieurs fois réimprimés, notamment à Bastia en 1694, les Statuti civili e criminali dell’ isola di Corsica furent traduits en français par Serval, avocat au Parlement, en 1769, c’est-à-dire lors de la réunion à la France et sur le désir exprimé par Mᵍʳ Chardon, premier président du Conseil supérieur de Corse: rien ne prouve mieux la force légale que l’on continuait à leur reconnaître. Les Corses étaient jaloux de leur corps de lois; comme, en 1770, une ordonnance royale leur avait fait croire que le gouvernement français voulait en décider l’abrogation, une assemblée insulaire, sur la proposition d’Abbatucci, en réclama avec force le maintien.
D’après ce code, le gouverneur général jouissait d’un pouvoir sans bornes. Là où il était, cessait toute autorité. Seul il possédait en Corse le droit della spada ou di sangue, c’est-à-dire qu’il avait pleins pouvoirs pour juger toutes les causes criminelles. Il pouvait condamner à la corde, aux galères, au pilori, au fouet, sans aucune formalité ni preuve juridique, mais ex informata conscientia; il prononçait seul sur ce qui intéressait le commerce et accordait à son gré ou refusait tout droit d’importation ou d’exportation; il disposait enfin des revenus publics et n’était obligé de rendre des comptes qu’en retournant à Gênes à l’expiration de son commandement.
Le gouverneur résidait à Bastia. Il avait, au début du XVIIIᵉ siècle, du temps de Morati,—l’auteur de la Prattica manuale,—un traitement de 1.000 écus d’argent et, de plus, 25 pour 100 des condamnations recouvrées et 500 écus d’argent pour la tournée qu’il devait faire dans l’île. Il avait droit aussi, périodiquement, à certaines prestations en nature de la part de ses administrés.
Il était assisté de nombreux fonctionnaires: le vicaire (il y en eut deux, à partir du XVIIIᵉ siècle, s’occupant chaque année à tour de rôle du civil et du criminel; le vicaire au criminel avait la préséance sur l’autre, remplaçait le gouverneur empêché; l’un et l’autre touchaient le même traitement de 2.000 lires);—le chancelier qui, au début du XVIIIᵉ siècle, payait sa charge 7.600 lires par an, fonction lucrative et recherchée;—le sous-chancelier, désigné, avec approbation du gouverneur, par le chancelier (25 lires par mois);—le trésorier, qui était en général noble; il était chargé d’encaisser les deniers publics et de payer les fonctionnaires; son salaire fixe était de 800 lires par an; il avait droit aussi à une certaine part dans la quantité d’huile que la Balagne, en vertu d’un décret de 1646, fournissait à la République;—le seigneur «fiscale», choisi également, en principe, dans la noblesse et parmi les docteurs en droit; chargé de mettre en mouvement l’action publique, il bénéficiait de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées en matière pénale, à charge par lui de payer 50 lires par mois à la Chambre; le fiscal, de même que le trésorier, avait le titre de «magnifique»;—le syndic de la Chambre ayant pour mission de faire rentrer les impôts et de tenir un compte exact des débiteurs;—un chapelain;—un secrétaire et un sous-secrétaire, fonctions créées seulement à la fin du XVIIᵉ siècle;—un maître des cérémonies, dont la charge fut établie en 1671 et à qui, à partir de 1690, le gouverneur prit l’habitude de déléguer certaines affaires en matière ecclésiastique;—des individus en nombre variable (80, 100, 140) portant le nom de
Corte: Maison Gaffori.—Ibid.: Statue de Paoli.
Calvi: la Citadelle. (Sites et Monuments du T. C. F.)
Pl. VIII.—Corse.