et par hypothèque judiciaire, de la somme de 40,000 fr. due à mademoiselle Céleste, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, dans le courant du mois dernier.
Par tous ces motifs, M. Crémieux est non recevable, comme M. B... Nous pouvons leur opposer à tous deux une jurisprudence non méconnue des adversaires, aux termes de laquelle l’acquiescement au jugement ou arrêt susceptible de tierce opposition constitue une fin de non-recevoir. Ainsi doit être rejetée la tierce opposition incidemment formée à un jugement qu’on a connu et qu’on a laissé exécuter. (Arrêt de Paris du 18 avril 1833.)
Nous avons donc établi, par ce qui précède, que ni M. B..., ni aucun des créanciers intervenants n’ont le droit de former tierce opposition au jugement obtenu par mademoiselle Céleste.
Ce jugement subsiste donc avec toute sa force.
§ 2.
Régularité des lettres de change.—Compétence du tribunal de commerce.
Les adversaires ont essayé de démontrer que les lettres de change étaient irrégulières, et que mademoiselle Céleste était à Paris le 5 avril 1850, jour de la souscription des lettres de change à Châteauroux; qu’elle y était également le jour de l’endossement.
Pour se procurer des pièces, ils ont employé des moyens aussi scabreux que la razzia du Poinsonnet.
Qu’ont-ils trouvé?
1o Un drame-vaudeville, intitulé les Deux Anges, qui a été joué pour la première fois le 9 avril 1850.
2o Une affiche en date du 12 avril portant le nom de mademoiselle Céleste.