Note 28, pages [106]-[107].

Vers 11962-12062. Tout ce qui est dit par Faux-Semblant de l'obligation dans laquelle sont les moines de vaquer à des œuvres manuelles, est tiré d'un traité de saint Augustin, intitulé De opere Monachorum ad Aurelium Episcopum Carthaginensem: ce fut à l'instigation de cet évêque que saint Augustin entreprit cet ouvrage. Il y avoit de son temps plusieurs monastères à Carthage; et parmi ces différens moines, les uns travailloient, suivant le précepte de l'apôtre; les autres, appuyés sur le conseil évangélique qui dit: Regardez les oiseaus et les lys des champs, à qui la Providence fait trouver des ressources journalières, se croyoient en droit de vivre des oblations des fidèles, sans se donner la moindre peine. Cet excès de fainéantise avoit révolté les laïcs; ce fut donc pour terminer ces disputes et pour fixer les obligations des moines que saint Augustin composa son Traité, qui se trouve au tome III de ses œuvres, édition de Paris, 1651, et au tome IV de l'édition des PP. Bénédictins. (Lantin de Damerey.)

Note 29, pages [110]-[111].

Vers 12023-13024. Chevalier d'armes ou de lectréure. Cette double chevalerie d'armes et de lecture [p.424]dont parle Jehan de Meung semble exiger un détail plus circonstancié que ne le sont ordinairement les notes d'un glossaire.

Nos rois ayant récompensé les soldats qui les avoient bien servis par les fiefs nobles qui, dans leur origine, n'étoient que des bénéfices à vie, et qui, dans le Xe siècle, devinrent perpétuels et héréditaires, la matière de leur libéralité fut épuisée; leur reconnoissance ne l'étoit pas. Ils eurent donc recours à des moyens stériles en apparence, mais glorieux en effet, et d'autant plus faciles que, sans apporter, comme le remarque Du Cange, aucun préjudice à leurs finances, qui sont les nerfs et le fondement des États, les princes pouvoient récompenser les personnes qui leur avoient rendu des services considérables, parce que effectivement l'honneur, qui est l'unique aiguillon de la vertu, et non la valeur des choses, donne le prix aux récompenses. En effet, les couronnes de laurier et d'autres plantes étoient trop peu de chose à l'égard des actions héroïques de ces fameux Romains, si une fin plus honorable ne leur eût donné quelque relief: aussi nos rois, convaincus avec justice que les François, imbus des grandes maximes des vieux Romains, préféreroient sans hésiter l'honneur à tous les avantages les plus réels, imaginèrent de donner le titre de chevalier à ceux qui se distinguoient pendant la guerre.

On ne connoissoit alors d'autre noblesse que celle d'épée; la qualité de chevalier y ajoutoit un nouveau lustre; l'homme de guerre rendoit alors la justice, et les juges laïcs, qui composoient les parlemens, étoient pris parmi les nobles d'épée.

Dans la suite, les guerres continuelles, comme le remarque le P. Daniel, Histoire de France, tome III, [p.426]occupèrent trop la noblesse; l'ignorance s'introduisit parmi elle et l'obligea (au grand regret de ceux qui, dans la suite, composèrent cet ordre) d'abandonner l'une de ses plus illustres et plus anciennes prérogatives, qui étoit de juger les peuples.

Les raffinemens dans les procédures vinrent à un tel point, que la judicature demanda un homme tout entier. Nos rois eurent recours aux jurisconsultes, qu'ils transférèrent des universités aux parlemens, tous égaux entre eux par l'autorité qu'ils exercent dans l'étendue de leur ressort: ils attachèrent à ces places une noblesse qui étoit d'autant plus due à ceux qui les remplissoient, qu'en faisant observer les lois de l'État et en rendant la justice à ceux qui le composent, ils contribuent autant à sa gloire et à sa conservation que ceux qui sont armés pour sa défense.

Du Cange observe que l'on tient par tradition que nos rois, ayant abandonné leur palais pour y dresser un temple à la justice, communiquèrent en même temps leurs ornemens royaux à ceux qui y devoient présider, afin que les jugemens qui sortiroient de leur bouche eussent plus de poids et d'autorité, et qu'ils fussent reçus des peuples comme s'ils étoient émanés de la bouche même du prince. C'est à ces concessions qu'il faut rapporter les mortiers qui servoient de couronne aux rois de la première race, à l'exemple des empereurs de Constantinople et à quelques rois de la seconde et de la troisième; les écarlates et les hermines des chanceliers de France et des présidens du parlement, dont les manteaux ou les épitoges sont encore à présent faits à l'antique, étant troussés sur le bras gauche et attachés à l'épaule avec une agrafe d'or, tels furent les manteaux de nos rois.

[p.427]Cette distinction des deux noblesses donna lieu à celle qu'on mit dans la chevalerie. On vit alors des chevaliers ès-loix occuper les premières places de la judicature, ainsi qu'on avoit vu les chevaliers d'armes les remplir. Voilà pourquoi le Roman de la Rose fait mention de la chevalerie d'armes et de celle de lecture, qu'on appeloit aussi légale. Les gens de robe qui l'avoient inventée trouvèrent, dans la suite, le secret de supprimer la distinction essentielle de leur chevalerie, comme le remarque M. de Boulainvilliers; aussi ne se trouve-t-elle plus que dans les anciens historiens, où, suivant la coutume de ce temps-là, les gens de lettres ou de robe sont appelés chevaliers ès-loix. Ce titre, dans les commencemens, ne se donnoit point à tous ceux qui étoient à la tête des parlemens; le chancelier, comme chef de la justice, et le garde des sceaux, étoient chevaliers, ainsi que le premier président du parlement de Paris. Charles IX accorda ce titre au premier président du parlement de Rouen, qui a passé à tous les chefs des cours souveraines: avant cette concession, les premiers présidens qui n'étoient point chevaliers s'appeloient maîtres, simplement; et, s'ils étoient chevaliers auparavant que d'être présidens, on les nommoit messire.