il n'aurait pas voulu souffrir une opération semblable à celle que le chanoine Fulbert fit éprouver au mari d'Héloise. On trouve peu de personnes qui entendent raillerie sur cet article; tous ceux cependant à qui ce malheur est arrivé n'en ont pas été dédommagés [p.406] aussi avantageusement qu'auroit voulu l'être notre amant.

La loi des Lombards, livre I, titre 7, article 18, s'explique ainsi sur les dommages que peut prétendre un pauvre mutilé:

Si quis alium præsumptivè suâ sponte castraverit, et ei ambos testiculos amputaverit, juxtà conditionem componat, si virgam absciderit similiter.

Par la loi des Allemands, on payoit pour l'opération entière quarante sous, et vingt sous pour la moitié.

Les Anglois, au titre 5 de leurs lois, condamnoient, à proportion de la qualité de la personne mutilée, le criminel à quatre cents sous ou à cent sous.

Les Juifs punissoient ce crime par la peine du talion.

Ce que fait dire Jehan de Meun à Genius touchant les défauts de ceux qui ont souffert cette mutilation, soit par la malice des hommes, ou par un zèle mal entendu de leur part, se trouve bien combattu par les exemples d'Origène et de Photius, d'Abelard et de Combalus, chez lesquels cet accident n'a fait aucun préjudice aux dons naturels de l'âme. (Dict. de Bayle, art. de Henri IV.) (Lantin de Damerey.)

Note 66, page [260].

Vers 20764. Je n'ai trouvé ces vers que dans un manuscrit portant la date de 1330.

Si m'aïst Diex et saint Yvurtre,
Je le prise poi mains de murtre,
Car cis n'ocist qu'une personne
D'un cop mortel qui plus n'en donne,
[p.407] Mès li fel qui les coilles trenche,
L'engendrement d'enfans estanche,
Dont les ames sont si perdues
Que ne puéent estre rendues
Ne par miracle, ne par pene.
Ceste perte est par trop vilene,
Et est si vilainne l'injure,
Que tant cum li escoillés dure,
Tous jors mès procurra haïne
Au massecrier et ataïne,
Ne ne puet de cuer pardonner,
Ains desire guerredonner:
Si l'estuet en pechié morir,
Et en enfer l'ame corir.
(MÉON.)