Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy d’angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin ou quelque aultre personne l’eust blescé/ se celluy qui a fait le fait vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy deffendant contre l’autre/ qu’il ait voulu occir le roy ou le prince par luy donner poisons ou autrement/ & l’autre dist qu’il n’en est riens/ & de ce l’appelle en champ de bataille/ l’autre qui l’accusoit est tenu de respondre & de luy tenir certaine journee.
Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille. ix. c.
Encores y a autres loix qui s’appellent loix lombardes ou moult a de diverses choses Et celles par especial devisent les maistres qui sur ce ont escript plusieurs cas esquelz on peut bien donner & bailler gaige de bataille et combatre en champ de bataille. Et d’icelles loix sont auques venuz et sours tous les jugemens de donner gage de bataille.
Icy te diray aucuns des cas/ c’est assavoir se ung mary accuse sa femme qu’elle ait traicté de le faire mourir par poisons ou par autres choses/ dont ait aucune couleur d’en avoir suspicion/ mais ne peult estre le vray/ ou que le mary soit mort & que ses parens le mettent sus a la femme/ s’elle treuve aucun sien parent ou aultre qui pour elle se vueille combatre soustenant que du fait soit innocente/ la loy lombarde veult qu’il en soit ouy sur ce.
Item se ung homme estoit accusé qu’il en eust occis ung autre sans ce que on le peust contre luy prouver/ s’il jecte son gaige contre celluy qui l’a accusé la loy veut qu’il soit receu.
Item semblablement ung homme qui ait ung aultre batu sur ung asseurement.
Item se ung homme a occis ung autre seul a seul s’il veult prouver par son corps deffendant que l’autre l’eust assailly premier il doibt estre ouy.
Item se ung homme apres la mort de ung sien amy duquel deust avoir la succession/ estoit accusé de l’avoir occis pour avoir son heritage il s’en peut aussy deffendre par son corps.
Item se ung homme estoit accusé d’avoir couché avecques une femme mariee/ lequel cas selon celle loy se le mary ou ses parens s’en plainnent a justice est capital/ ladicte loy veult que l’omme s’en puisse deffendre par gaige de bataille.
Item semblablement est de une fille a marier estant en la gouvernance de son pere et de sa mere ou de ses parens s’ilz se plaignent de quelque homme qui ait esté en sa compaignie/ combien que ce fust de son bon gré/ ceste loy veult qu’il en jure s’il ne s’en deffend par bataille en cas que la chose fust si secrete qu’elle ne peust estre contre luy prouvé/ car se manifeste estoit/ se lesditz parens veullent il n’y a remede qu’il ne fault qu’il en muire ou qu’il s’en combate.