«Cette modération est surtout nécessaire après une grande révolution: «Quand une république, suivant le langage de Montesquieu, et l'on sait que ce nom ici signifie toute espèce d'État; quand une république est parvenue à détruire ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, aux récompenses mêmes... Il vaut mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu qu'exiler beaucoup... sous prétexte de la vengeance de la république, on établirait la tyrannie des vengeurs... Il faut rentrer le plus tôt que l'on peut dans ce train ordinaire du gouvernement où les lois protégent tout et ne s'arment contre personne.» Ce tableau semble avoir été fait pour le temps où nous sommes.
«Au moins n'aurait-on dû rechercher que les excitateurs, les chefs attroupements.
«Une cause, disent les criminalistes, qui doit faire diminuer la peine due au crime est la multitude et le grand nombre des délinquants, comme dans les séditions, émotions populaires, rébellions, etc.; car, dans ces cas, on ne doit punir que les principaux moteurs du crime.»
«Les philosophes ont été du même sentiment que les criminalistes; ils ont écrit partout cette maxime déjà énoncée plus haut, «qu'en matière de crimes commis par une multitude la raison d'État et l'humanité demandent une grande clémence.»
«Les législateurs ont mille fois consacré cette doctrine tutélaire.
«Louis le Grand, dans sa célèbre ordonnance de 1670, ordonna que, dans le cas d'un crime commis par une communauté d'habitants, le procès fût fait particulièrement aux principaux auteurs du crime et à leurs complices.
«Bonaparte et son gouvernement, qu'on n'accusera certainement ni de pusillanimité ni d'une excessive indulgence, a rempli son Code pénal, le même qui nous gouverne aujourd'hui, des distinctions à faire entre les chefs et leurs instruments.
«S'agit-il par exemple d'une association de malfaiteurs? L'article 267 prescrit de poursuivre les auteurs et directeurs de l'association, les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, et épargne le reste.
«S'agit il de réunions illicites? L'article 292 ne prescrit encore de poursuivre que les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association.
«S'agit-il enfin d'attroupements séditieux, de bandes armées, quel qu'en soit l'objet? Les articles 100 et 213 ordonnent expressément «qu'il ne soit prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.