«Ils ne seront punis dans ces cas (ajoute la loi), que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, et néanmoins ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.
«La raison de cette indulgence est que, s'il importe de punir les séditieux, il importe encore plus de prévenir les séditions. Il fallait donc poursuivre les chefs et épargner leurs malheureux instruments, au lieu de frapper en détail et d'affaiblir, en la divisant, l'action de la justice. Une seule séance de deux ou trois jours eût suffi au plus terrible exemple, et ce coup unique, tombé avec l'éclat et la rapidité de la foudre sur ceux qui s'étaient mis à la tête des attroupements, eût été pour toutes les factions une leçon plus utile que cette profusion de supplices, qui n'a jamais rendu les hommes meilleurs, et qui, en se répétant de mois en mois, depuis le mois de juin, sans qu'on puisse encore en apercevoir le terme, n'a pu servir qu'à aigrir les esprits, à tourmenter l'opinion, et épouvanter toutes les imaginations.
«Malheureusement la cour prévôtale, entourée de clameurs ultra-royalistes, et se faisant peut-être elle-même une fausse idée des dangers qu'on avait pu courir, s'est laissé dominer par un système aveugle de sévérité; réunissant ce qu'il fallait séparer, séparant ce qu'il fallait réunir, elle a confondu les chefs avec leurs instruments, et elle a divisé en onze procédures, qui ont duré quatre mois, la poursuite de ces divers attroupements, qui pourtant, ne formant à ses yeux qu'un seul et même crime, ne devaient être dans cette pensée que la matière d'une seule et même instruction.
«C'est ainsi que cent vingt-deux individus présents ont été mis en jugement, et trente-trois par contumace, en tout cent cinquante-cinq, nombre effrayant, dont aucune conspiration, aucune sédition, aucun événement, n'avaient jamais donné l'exemple; de ces cent cinquante-cinq accusés, quarante-cinq seulement ont été acquittés, mais à la charge, pour la plupart, d'une surveillance et d'un cautionnement qu'ils ne sauraient fournir; vingt-huit ont été condamnés au dernier supplice, que onze ont subi; quarante-deux ont été condamnés à un emprisonnement plus ou moins long; six aux travaux forcés; trente-quatre à la déportation.
«Cent cinquante familles ainsi retranchées en un instant de la société; deux ou trois cents enfants réduits à la misère et au désespoir, non moins perdus pour la société, par la mendicité, le vagabondage et les vices qui en sont la suite; une foule de parents, de vieillards privés de tout appui sur les bords de la tombe; un nombre si extraordinaire de victimes aurait droit d'intéresser la bonté et la sagesse du gouvernement, quand même les méprises déplorables qui ont déterminé leurs condamnations ne seraient pas un appel suffisant à sa justice.
«D'abord on se plaint, non sans quelque apparence de raison, de l'espèce de déloyauté avec laquelle ont été arrêtés et livrés à la cour prévôtale la plupart des accusés qu'elle a atteints. Dispersés, comme on l'a dit, à la première apparition des gendarmes, et revenus bientôt du funeste égarement où les avaient entraînés leur crédulité et leur faiblesse, ils s'étaient retirés dans les bois, isolés et sans armes, poursuivis par le remords non moins que par la crainte. Des maires, des curés, même des militaires, prennent sur eux de publier, et ce fut sans doute de bonne foi, qu'un pardon généreux attend les fugitifs qui rentreront paisiblement dans leurs foyers, et que la justice ne s'arme que contre les chefs. Pleins de confiance en ces paroles, et incapables de mesurer la profondeur du précipice creusé par leur imprudence, les fugitifs regagnent paisiblement leurs habitations et se présentent volontairement aux autorités civiles et militaires. Deux jours s'écoulent, et ils sont tous arrêtés. Trois d'entre eux, dans la seule commune de Saint-Andéol, payent de leur tête leur fatale sécurité; sept, de la déportation; deux, des travaux forcés; ceux des autres communes ne sont pas plus heureux.
«L'instruction et les débats s'ouvrent enfin, et ne répondent que trop aux préliminaires: les jugements semblent arrêtés d'avance d'après de secrètes notions indépendantes des débats. Tout le monde a remarqué que les accusés étaient toujours rangés, sur la fatale sellette, dans l'ordre où ils devaient être frappés. Ils étaient rangés en forme de demi-cercle ouvert du côté des juges; les premiers, en commençant par l'extrémité du côté gauche, étaient destinés à la mort; ceux qui les suivaient, à la déportation: les autres, aux travaux forcés; ensuite, à l'emprisonnement; les derniers, formant l'extrémité à droite, composaient le petit nombre qui devait être acquitté. Il est remarquable que, de dix arrêts rendus par la cour prévôtale, il n'en est pas un seul qui ait trahi ces prévoyantes dispositions: ni les efforts des avocats, ni les lumières produites par les débats, n'y ont jamais apporté le moindre changement. L'événement était tellement prévu d'après cet arrangement, que le peuple, toujours si avide de ce genre de spectacle, avait presque déserté les audiences dans les derniers temps.
«Abordons maintenant chacun des arrêts de la cour prévôtale; apprécions-en les dispositions principales.
«La première erreur où la cour prévôtale est tombée, c'est de se considérer comme juge du crime de complot ou attentat contre l'État ou le gouvernement, tandis quelle ne doit connaître que des réunions séditieuses, soit qu'elles aient rapport à des crimes d'État ou à tout autre crime ou délit.
«En effet, ce qui constitue la juridiction prévôtale, c'est moins la nature du crime que la manière dont il est commis.