«C'est ainsi, par exemple, que l'assassinat est cas prévôtal, s'il a été commis sur un grand chemin, et non s'il a été commis ailleurs.

«C'est ainsi que les actes séditieux sont cas prévôtaux, s'ils ont été commis dans les lieux publics ou destinés aux réunions habituelles de citoyens, et non s'ils ont éclaté dans d'autres lieux.

«C'est pour cela que, d'après l'article 9 de la loi prévôtale du 20 décembre 1815, les réunions séditieuses sont toujours cas prévôtaux, quel qu'en soit l'objet, et, s'il est permis à ces tribunaux d'examiner les rapports qu'elles peuvent avoir avec la sûreté de l'État, ce n'est nullement comme juges des crimes d'État, c'est seulement comme juges de la peine qui doit être infligée aux séditieux, selon les circonstances.

«La mission de la cour prévôtale était donc uniquement de poursuivre les réunions séditieuses reprochées à quelques habitants des campagnes, soit qu'elles eussent ou non des rapports avec des complots contre le gouvernement. Ses devoirs et son autorité, dans cette circonstance, étaient réglés par l'article 97 du Code pénal, qui a pour objet la sédition formée pour le renversement du gouvernement; par l'article 98 qui se rapporte à d'autres crimes politiques; par les articles 209, 210, 211, 212, qui ont en vue des crimes ou délits privés; elle pouvait punir de mort dans le cas de l'article 97; de la déportation dans le cas de l'article 98; de réclusion, de travaux forcés ou d'emprisonnement, dans le cas des articles 209, 210, 211 et 212; elle devait acquitter, d'après les articles 100 et 213, les accusés qui, n'ayant exercé aucun commandement ou emploi dans les réunions séditieuses, auraient été arrêtés hors du lieu des réunions séditieuses, sans résistance et sans armes. Mais, en aucun cas, elle ne devait appliquer les articles 87, 88 et 91, qui n'ont pour objet que les attentats ou complots contre la sûreté de l'État, lesquels ne sont point dans ses attributions, et qui n'ont jamais cessé d'appartenir aux cours d'assises; témoin, à Paris, la conspiration de l'Épingle noire, quoiqu'elle parût avoir reçu un commencement d'exécution; témoin à Lyon la conspiration toute récente de Chambouret, et auparavant celle de Nossel, Lavalette et Montain, auxquelles on a prétendu rattacher celle qui nous occupe, et qui n'ont pas laissé d'être jugées par la cour d'assises, quoique postérieures à la loi institutive des cours prévôtales.

«C'est ce que la cour prévôtale de Lyon n'a jamais voulu comprendre; de onze arrêts qu'elle a rendus, il en est huit où les condamnations ont été opiniâtrement fondées sur les crimes d'État définis aux articles 87, 88 et 91 du Code pénal, sans que jamais elle ait voulu appliquer les articles 97 et 98, qui, réunis à l'article 9 de la loi prévôtale, étaient cependant la source principale de sa compétence; d'où il suit que des arrêts, même justes au fond, et qu'on pourrait justifier par les articles 97 et 98, n'en sont pas moins illégaux.

«En vain le barreau, affligé d'une si cruelle méprise, après les deux premiers arrêts, se réunit pour charger Me Guerre, l'un des anciens du barreau, et l'un des défenseurs dans la cause des habitants de Saint-Andéol, de défendre, au nom de tous, la vraie doctrine; tous les efforts de cet orateur et de ses collègues furent inutiles: rien ne put retirer la cour prévôtale de la fausse voie où elle s'était engagée.

«Il faut donc retenir, sous ce premier point de vue, que toutes les condamnations fondées sur les articles 87, 88 et 91 ont été très-illégales; s'il en est plusieurs qu'on puisse justifier par l'application qui eût dû être faite des articles 97 et 98, il en est un bien plus grand nombre qu'on peut blâmer, d'après le refus constant qui a été fait de l'application des articles 100 et 213.

«Un autre genre de crime, dont la cour prévôtale s'est emparée, et qui n'était pas de sa compétence, c'est celui de non-révélation: elle a souvent puni ce crime; et cependant la loi du 20 décembre 1815 ne lui en attribue point le pouvoir. Il est aisé de comprendre, en effet, que la cour prévôtale, n'étant appelée à connaître que de crimes connus très-publiquement, ne pouvait être compétente pour juger le crime de non-révélation, qui est le crime du silence, et, par conséquent, l'opposé de ceux attribués aux cours prévôtales.

«Ce qui n'est pas moins affligeant dans les arrêts de la cour prévôtale, c'est de voir que souvent les condamnations ne répondent pas même aux accusations qui y sont énoncées, c'est-à-dire que des prévenus ont été condamnés pour des crimes dont ils n'avaient pas été accusés, dont ils n'ont pu se défendre, et sur lesquels ne portaient pas les arrêts de compétence.

«Enfin ce qui comble la mesure de ses irrégularités, c'est la manière vague dont les accusations et les condamnations se trouvent exprimées dans les arrêts: la plupart des accusations qui y sont rappelées consistent en imputations d'avoir «fait partie des bandes armées, et d'avoir ainsi pris part à l'attentat dont le but, y est-il dit, était de renverser le gouvernement, d'exciter les Français à s'armer contre l'autorité du roi, et de porter le pillage, le massacre ou la dévastation partout où l'insurrection éclaterait.»