«Aucune lumière n'a été acquise, dans les débats, sur la destination réelle de ces munitions.
«L'accusé prétendit seulement qu'à quelque distance de la barrière un ouvrier l'avait prié, sous quelque prétexte, de porter ce paquet hors la barrière, où on le reprendrait de ses mains, mais qu'il ne vérifia pas ce qui le composait.
«La suite des événements apprendra peut-être que le paquet fut remis à cet infortuné par un espion de la faction, qui, lui-même le fit ensuite arrêter à la barrière.
«Quoi qu'il en soit, Saint-Dubois fut accusé «d'avoir fourni et procuré des munitions aux bandes armées, ou du moins d'avoir tenté de leur en fournir et procurer.»
«Il fut déclaré convaincu «d'avoir agi pour procurer des munitions aux bandes armées qui s'étaient formées pour consommer l'attentat dont il s'agit.»
«Il est bien constant que, dans le fait, aucunes munitions ne furent fournies par Saint-Dubois à des bandes armées; toutefois la simple tentative, dans cette matière, eût pu être punie comme le crime même.
«Mais quelle était la loi à appliquer? C'était l'article 96 du Code pénal, qui se rapporte textuellement à cet objet. Qu'a-t-on fait cependant? On l'a condamné comme conspirateur, d'après les articles 87, 88 et 91; en sorte qu'on l'a puni pour un crime dont il n'avait pas été accusé, et qu'il n'avait pas commis.
«Était-il au moins coupable du crime d'avoir remis ou tenté de remettre des munitions à des rebelles? C'est ce qui n'a été nullement vérifié, quoi qu'en dise l'arrêt.
«Saint-Dubois a été arrêté sortant par la porte de Serin; or il n'y a eu ni bandes ni attroupements de ce côté.
«Les munitions que portait Sainte-Dubois n'étaient certainement pas destinées aux attroupements de Saint-Genis et des communes environnantes, car ces communes sont au midi, et il marchait au nord.