«Montaland n'avait point été accusé de ce crime suivant le titre de l'accusation consignée dans l'arrêt.
sixième arrêt.--18 juillet.
«Vingt individus étaient accusés d'avoir «fait partie, ayant à leur tête, comme chef supérieur, le nommé François Oudin, du rassemblement armé, formé au son du tocsin et aux cris de: Vive l'Empereur! à Saint-Genis-Laval, dans le but de renverser le gouvernement; d'avoir rempli dans cette bande divers emplois, fonctions ou commandements; d'avoir cherché à entraîner dans leur révolte toute la population de Saint-Genis et des communes environnantes; de s'être réunis aux séditieux du village de Brignais, où ils ont commis divers excès; d'avoir marché contre la ville de Lyon, point central de la sédition, avec l'intention d'y porter le pillage et le massacre, etc.; de s'être rendus coupables et complices de l'assassinat commis sur un gendarme et d'une résistance avec armes et violence à la force armée.»
«Cette accusation serait la plus complète et la plus positive de toutes, si on avait dit quels genres d'excès avaient été commis à Brignais et par quels accusés nommément ils l'avaient été; si on avait dit encore quelle espèce d'emplois, fonctions ou commandements avaient été remplis par chaque accusé dans la bande, ou quels étaient particulièrement les prévenus qui les auraient remplis.
«On ne l'a pas fait; on a préféré de promener au hasard le glaive prévôtal sur la tête de tous, sur la tête des innocents comme sur celle des coupables; en un mot, on a, en quelque sorte, jugé en masse.
«Voici quel a été l'arrêt:
«1º Oudin, convaincu «d'être l'un des agents de l'attentat, et d'y avoir participé en levant et organisant une bande armée, à la tête de laquelle il a marché sur Lyon et Brignais,» a été condamné à la peine de mort, en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal. La cour prévôtale aurait pu et dû appliquer l'article 97, où était exclusivement le siége de la matière, et son arrêt eût été irréprochable; mais, en punissant François Oudin pour un crime d'attentat dont elle n'était pas juge, elle a imprimé un caractère évident d'illégalité à un jugement qui, d'ailleurs, était très-juste.
«2º Pierre Dumont, convaincu de deux faits: l'un, d'avoir fait partie du rassemblement armé; l'autre, d'avoir commis une tentative d'assassinat sur le curé d'Irigny, a aussi été condamné à mort. Il était âgé de seize à dix-sept ans.
«Il est impossible d'approuver cet arrêt. D'abord la première des deux imputations ne pouvait donner lieu à aucune peine, puisque Dumont avait été saisi sans résistance et sans armes hors du lieu de la réunion séditieuse, où il n'avait exercé aucun emploi. C'était, sous ce rapport, le cas de lui appliquer l'article 100.
«La seconde imputation n'avait point été la matière de l'accusation; elle était outrée. L'enfant avait dit au curé: «Crie Vive l'Empereur! ou je te tue!» Et, en disant ces paroles criminelles, il avait, en effet, un pistolet à la main. Mais, d'une part, il n'a point été vérifié, et l'arrêt n'énonce pas même que le pistolet se trouvât chargé; d'autre part, il ne paraît pas que le curé ait voulu racheter sa vie en prononçant l'invocation qu'on exigeait de lui. L'arrêt enfin n'exprime pas que le coup ait été détourné par aucune circonstance fortuite, indépendante de la volonté de l'enfant. Ce ne fut donc point là une véritable tentative d'assassinat dans le sens de la loi.