«D'un autre côté, en admettant ce fait, il n'aurait pas autorisé un arrêt de mort, car il n'y avait évidemment ni préméditation ni guet-apens dans le sens des articles 296 et 297 du Code pénal, l'enfant n'ayant pu prévoir l'arrivée fortuite du curé d'Irigny, dans ces circonstances, à Saint-Genis Laval. On n'eût pu prononcer, tout au plus, d'après l'article 304, que la peine des travaux forcés à perpétuité.

«3º Gaspard Berger, Jean Foy, Denis Bauchet et François Guillermin, convaincus, dit l'arrêt, d'avoir, «non-seulement par leurs cris et leurs discours, mais encore par des faits et des actions très-caractérisés, provoqué au renversement du gouvernement,» ont été condamnés à la déportation.

«Imputations vagues, comme on l'a déjà dit, et qui ne sauraient justifier une condamnation aussi terrible.

«4º Étiennette Templardon, Jean Rapet, Benoît Rivoire, Michel Rivoire, Antoine Roman, dit Lavigne, et François Thiollin, déclarés coupables d'avoir commis des actes séditieux en invoquant le nom de l'usurpateur, ont été condamnés à deux ans, trois ans et cinq ans d'emprisonnement, sauf Étiennette Templardon, dont la condamnation n'est que de trois mois.

«Au premier coup d'oeil, ces condamnations paraissent autorisées par l'article 17 de la loi prévôtale, et justifiées par l'article 10 de la loi du 9 novembre 1815; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît bientôt qu'elles n'auraient pas du être prononcées.

«Ces actes séditieux faisaient partie de la sédition principale. Or, puisque l'article 100 du Code pénal accordait leur pardon à tous ceux qui, n'ayant point exercé d'emploi, avaient été saisis sans résistance et sans armes, comme tous ces accusés, hors de la réunion séditieuse, il n'était pas permis d'éluder cette disposition. Le plus grave des actes séditieux était la sédition même; l'attroupement ne pouvait donc pas être puni en partie quand la loi pardonne pour le tout.

septième arrêt.--25 juillet.

«Dix-neuf individus mis en jugement.

«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir participé à l'attentat dont le but était de détruire ou de renverser le gouvernement, etc., etc...; d'avoir fait partie des bandes qui se sont formées, le 1er juin, à la Serrandière, et, le 8, dans la commune d'Amberieux; d'avoir levé et organisé les bandes; d'y avoir rempli divers emplois ou commandements; d'avoir accepté différentes missions relatives à l'insurrection.»

«Accusation illégale quant au crime d'attentat, puisque la cour prévôtale n'était pas juge. Quant aux autres faits, ils sont déclarés communs à tous les accusés. Cependant il est bien aisé de voir que tous les accusés n'ont pas pu lever la même bande, c'est-à-dire se commander eux-mêmes; que tous n'ont pu y commander ou y remplir des emplois en même temps.