On conçoit dans quel intérêt la version du général Hullin sur ce point a été inventée: il fallait jeter de l'incertitude sur la conduite du duc d'Enghien, en citant vaguement des lettres interceptées, un rapport du conseiller d'État Réal, qui n'en a jamais fait sur cette affaire. Par ce moyen, on espérait sans doute rendre moins odieuse la condescendance de celui qui avait condamné le prince; on espérait peut-être, en annonçant avec ce vague des pièces qui ne furent jamais produites, qu'un jour, si on était interpellé de dire pourquoi on n'avait pas produit, comme pièce à décharge, la correspondance de M. de Massias, on pourrait prétendre qu'elle faisait partie du dossier.
Suivons les autres vices de la procédure qu'il m'importe de faire remarquer pour réfuter le général Hullin.
On n'a pas donné de défenseur au prince, on l'a abandonné à lui-même, à son inexpérience, à son imprudente vivacité, alors qu'un arrêt de mort était suspendu sur sa tête. Mais le général Hullin était-il donc si peu familiarisé avec la tenue d'un conseil de guerre, et l'usage si constant de donner un défenseur à l'accusé, qu'il eût besoin que le prince en demandât un lui-même; que, dans sa position, il connût assez peu les lois pour proposer l'incompétence de la commission militaire? Cet oubli de la part du général Hullin, la rigueur et l'illégalité de la sentence ne sont guère d'accord avec son désir prétendu de favoriser la réclamation du prince auprès du premier consul. On ne se montre pas si froidement déterminé, pour écouter tout à coup un conseil de l'humanité. Non, la commission militaire qui a pu condamner juridiquement, et sans hésiter, le duc d'Enghien, n'a pas voulu le sauver, ou ne l'a pas osé: si elle l'eût voulu, elle le pouvait. Jamais juge bien disposé ne se trouva dans une position plus favorable au salut d'un accusé. Il n'existait au procès ni pièces, ni preuves, ni témoins contre le prince, et il persistait à nier avec force les accusations portées contre lui. Ses rapports avec l'Angleterre, dans le rang où il était né; ses correspondances avec son aïeul, le prince de Condé, ne pouvaient être prises pour l'aveu d'une conjuration. Quel juge ignore, d'ailleurs, que l'aveu d'un accusé ne suffit pas pour le condamner, lorsqu'il n'y a pas un corps de délit constant, et des témoignages qui garantissent à la justice que celui qu'on accuse ne s'égare pas, dans le désespoir de sa situation, jusqu'à faire l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis? Que si la commission n'osait pas absoudre un innocent, ou du moins un accusé non convaincu du crime qu'on lui imputait, après avoir rempli ce qu'elle regardait comme un impérieux devoir, rien ne l'empêchait, non pas de demander grâce, elle ne l'eût pas osé peut-être, mais de faire parvenir au premier consul la juste prière du prince.
Mais puisque le président de la commission militaire avait des dispositions si heureuses pour le duc d'Enghien, comment n'a-t-il pas pris tous les moyens nécessaires pour empêcher que son erreur ne fût irréparable, au lieu d'ordonner:
«Que le jugement serait EXÉCUTÉ DE SUITE, à la diligence du capitaine-rapporteur, après en avoir donné connaissance au condamné, en présence des détachemens des différens corps de la garnison?»
M. le comte Hullin a compris, par anticipation, les réflexions qui naissent de cet acte, et il a cru les combattre, en affirmant que ce jugement n'était pas le véritable original de la sentence prononcée par la commission militaire; que c'était celui publié par le Moniteur du 22 mars 1804, parce qu'on avait essayé plusieurs rédactions.
Quelque absurde que soit cette fable, il convient d'expliquer ici les motifs qui la repoussent et en montrent la fausseté.
C'est à minuit que le capitaine-rapporteur a commencé l'interrogatoire du duc d'Enghien, et il n'a pu l'avoir terminé qu'à deux heures du matin. Cette vérité est d'ailleurs attestée par la minute, où l'on a indiqué que la séance a commencé à deux heures du matin. Elle s'est prolongée par la lecture de la pièce unique qui composait le dossier, par le nouvel interrogatoire que le président a fait subir au prince, et par les débats qui ont été longs et animés, jusqu'à quatre heures. C'est en effet à cette heure-là que le président a fait évacuer la salle, et que les membres de la commission sont entrés en délibération à huis-clos. Cette délibération n'a pu durer moins d'une demi-heure, après quoi il a fallu procéder à la rédaction du jugement. Or, cette rédaction, qui est de deux pages d'écriture, n'a pu être faite dans moins d'une demi-heure, c'est-à-dire jusqu'à cinq heures du matin. Mais si tout ce qui vient d'être énuméré a exigé l'emploi de trois heures, qui se sont écoulées depuis le moment où la commission est entrée en séance, jusqu'à la signature du jugement, il est physiquement impossible que celui publié par le Moniteur, qui est de sept pages d'impression in-8°, ait pu être également rédigé à Vincennes. Un écrivain, qui n'aurait qu'à copier, ne le transcrirait pas dans moins de trois heures; à plus forte raison, lorsque la contexture de cet écrit, les nombreuses questions qui y sont posées, les non moins nombreux considérans qui y sont développés, et la citation minutieuse des lois, ont nécessité que le rédacteur fît un brouillon avant la mise au net qui figure au dossier. Or, si l'on ajoute le temps indispensable pour cette rédaction et cette transcription, à l'heure où la commission est entrée en séance à huis-clos, on arrivera à celle de dix heures du matin, et il est notoire que c'est vers les six heures du matin que le prince périt!
Le premier jugement présente des blancs pour y mettre plus tard la date et l'article de la loi qu'on avait entendu appliquer. On le conçoit, il était rédigé à Vincennes, et le Bulletin des lois ne se trouvait pas dans ce donjon. Qu'on compare à ce jugement celui publié par le Moniteur. Dans les sept pages d'impression qui le composent, on trouvera la citation minutieuse de nombreuses lois, de nombreux articles; on y expose de nombreux documens qui auraient été lus dans la séance, le signalement du prince y est entièrement détaillé, jusqu'à sa taille d'un mètre sept cent cinq millimètres. Est-ce bien à Vincennes, au milieu de la nuit, du trouble et de l'émotion de chacun des membres de la commission, peut-être même de celle du général Hullin, malgré ses instructions secrètes, qu'une pareille rédaction, qui a exigé une plume très exercée, a pu être faite? Mais si la bibliothèque dans laquelle on a puisé pour une semblable rédaction avait été transportée à Vincennes, pourquoi la mention de ces mêmes lois, de ces mêmes arrêts, etc., qu'on lit dans le second jugement, ne se trouve-t-elle pas dans le premier? Le brouillon que l'on fait d'un acte contient tout ce qui doit se trouver dans sa mise au net.
Mais une dernière circonstance va achever de démontrer l'audacieuse imposture du général Hullin sur ce point. Le jugement inséré dans le Moniteur, porte qu'après les débats: «le rapporteur, le greffier, ainsi que les citoyens assistant dans l'auditoire, se sont retirés sur l'invitation du président.»