«2° Douze mille tentes seront sur-le-champ employées pour confectionner neuf mille paires de draps, et douze mille autres tentes seront également employées pour la confection de quarante mille chemises, et pour celle de quarante mille pantalons, affectés au service des hôpitaux. À mesure que cinq mille de chacun de ces objets seront confectionnés, on les enverra par la voie la plus prompte à Posen, pour être affectés au service des hôpitaux dans la Pologne.

«3° Il sera passé à Posen un marché pour la confection de mille paillasses. M. l'intendant général fera requérir dans la Basse-Silésie deux mille couvertures et deux mille matelas; il fera également requérir à Stettin deux mille couvertures et deux mille matelas. Il sera requis dans le département de Custrin, et plus particulièrement à Landsberg et Francfort, quatre mille couvertures.

«4° Le prix des objets requis ainsi qu'il est ordonné ci-dessus, sera fixé par l'intendant général, et la valeur en sera déduite sur la contribution imposée à chaque département. À mesure qu'il y aura mille couvertures de fournies de celles requises dans le département de Custrin, elles seront dirigées sur Posen. On fera en sorte qu'il y en ait mille de livrées avant le 18 décembre; il faut, à cet effet, prendre de préférence celles qui sont déjà faites.

«5° Il sera attaché à chaque hôpital, en Pologne, un prêtre catholique comme chapelain; il sera nommé par l'intendant général. Ce prêtre sera aussi chargé de la surveillance des infirmiers, et il lui sera alloué à cet effet une somme de 100 francs par mois, qui lui sera payée le 30 de chaque mois.

«Les infirmiers seront payés tous les jours par les soins du chapelain, à raison de 20 sous par jour, et indépendamment d'une ration de vivres qui leur sera distribuée. Le directeur de l'hôpital paiera les infirmiers en présence du chapelain, sur les fonds mis à sa disposition, ainsi qu'il sera dit ci-après.

«6° L'intendant général, sur les fonds mis à sa disposition par le ministre de la guerre, prendra des mesures pour que chaque directeur d'hôpital ait toujours en caisse, et par avance, un fonds égal à 12 francs pour chaque malade que l'hôpital doit contenir par son organisation. Ce fonds servira à payer la solde des infirmiers, à subvenir à l'achat des menus besoins, comme oeufs, lait, etc. La viande, le pain et le vin seront fournis par l'administration; en conséquence, il est expressément défendu, et sous la responsabilité de chacun, de faire aucune réquisition aux municipalités pour les petits alimens ou menus besoins. Tous les huit jours, le commissaire des guerres chargé de la surveillance de l'hôpital fera connaître à l'intendant général la dépense faite sur le fonds de 12 francs par malade que peut contenir l'hôpital, et qui aura été payée par l'économe pour le paiement des infirmiers et pour l'achat des petits alimens, ainsi que pour le blanchissage, afin que l'intendant général fasse de nouveaux fonds pour remplacer ce qui aura été dépensé au fur et à mesure.

«Les commissaires des guerres chargés de la surveillance des hôpitaux en sont responsables.

«7° Cet ordre étant commun à tous les hôpitaux de l'armée, à l'exception du chapelain dans les hôpitaux hors de la Pologne, S. M. ordonne que vingt-quatre heures après que les présentes dispositions seront connues à qui de droit, toutes les pharmacies soient approvisionnées pour deux mois, et pour le nombre de malades que les hôpitaux doivent contenir, en payant comptant les médicamens aux apothicaires du lieu qui les fourniront, et sur les fonds que l'intendant général mettra à cet effet à la disposition des directeurs d'hôpitaux. S. M. ordonne que tout ce qui peut être dû jusqu'à ce jour aux différens apothicaires qui, sur les lieux, ont fourni nos hôpitaux, sera payé sans délai par les soins de l'intendant général, et ce qui peut être dû, à Posen, aux apothicaires leur sera payé aujourd'hui.

«L'intendant général prendra les mesures nécessaires, et le ministre de la guerre mettra à sa disposition les fonds dont il aura besoin.

«8° L'inventaire général des achats de médicamens dont les pharmacies des hôpitaux doivent être approvisionnées pour deux mois, sera envoyé au bureau général des hôpitaux de l'armée; mais lesdits médicamens seront payés avant la livrée desdits inventaires, et le seront sur les lieux d'après l'ordonnance du commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital, sur le crédit que lui aura ouvert l'intendant général. Les intendans de province ou de département sont autorisés à faire acquitter d'urgence ces ordonnances, sauf aux receveurs de province ou de département à porter les ordonnances acquittées en paiement.