«Si l'on veut rétablir les principes et les usages de l'église dans toute leur intégrité, il faut que les conciles provinciaux s'assemblent pour reprendre le droit de donner l'institution canonique, et il serait de toute justice qu'ils fussent convoqués et consultés sur des articles qui concernent une partie essentielle de leurs droits et de leurs pouvoirs.»
Les évêques de l'assemblée nationale ne disent point que l'intervention du Pape soit absolument indispensable pour opérer le retour à l'ancienne discipline: ils l'eussent certainement demandée, ils l'eussent jugée nécessaire, si elle eût été possible; mais ils savaient que l'assemblée nationale n'aurait pas permis d'y recourir, et, dans cette supposition, et parce qu'ils ne voient aucun autre moyen de conserver en France la religion catholique, ils indiquent le rétablissement des anciennes formes par l'autorité de l'église gallicane réunie en conciles provinciaux. Sur quoi nous observerons que si, dans une matière si importante, ils proposent seulement des conciles provinciaux, et non un concile national, ou une assemblée générale du clergé de France, c'est parce qu'ils présument avec raison que le Pape ne refusera pas d'approuver les décisions des conciles provinciaux.
L'Exposition des principes est signée de tous les évêques de France, et des évêques étrangers qui avaient en France une partie de leurs diocèses. Le pape Pie VI l'approuva par un bref du 13 avril 1791.
C'est ainsi que la nécessité, qui est la loi suprême, l'emporte sur toutes les lois positives, quand, pour de grands maux, comme dit saint Augustin, «il faut chercher de grands remèdes, quand il faut arracher tout un peuple à la mort.» C'est ainsi que saint Cyprien justifie le pape saint Corneille; on l'accusait de faiblesse: «il a cédé, disait saint Cyprien, à la nécessité, à cette nécessité des temps, à cette force des circonstances que Dieu permet, et que l'homme ne commande pas.»
D'après les raisons et les autorités que nous venons d'alléguer, nous ne craignons pas de dire que, dans l'extrême nécessité où se trouve l'église de France, sans qu'il y ait faute de sa part, elle peut avec le concours du souverain, son protecteur-né, pourvoir par elle-même à sa propre conservation. Pour assurer la perpétuité de l'épiscopat, elle peut, ou invoquer le rétablissement de la pragmatique de Bourges, ou adopter tout autre forme d'institution qui ne soit contraire ni aux canons, ni à l'autorité divine et imprescriptible du saint siége apostolique: Salvâ etiam, comme s'exprimait le concile de 1408, que nous avons déjà cité, debitâ sanctæ sedi apostolicæ everentiâ et domino Papæ.
Mais dans une affaire d'une si haute importance, où tous les fidèles ont le plus grand intérêt, où il faut bannir de l'esprit des peuples toute anxiété, toute inquiétude de conscience, et ne laisser à des hommes malintentionnés aucun prétexte pour exciter des troubles, le voeu de l'église de France ne peut se manifester d'une manière trop imposante.
Le suffrage d'un petit nombre d'évêques serait compté pour rien. Il faut une délibération faite en commun, une décision solennelle rendue dans la forme conciliaire. C'est ainsi que les grandes affaires se sont toujours traitées dans l'église.
Il n'est qu'une voie par laquelle l'église de France puisse manifester son voeu, et lui imprimer le caractère de l'autorité, c'est la réunion des suffrages du corps épiscopal, soit dans un concile national, auquel tous les évêques seraient appelés, soit dans une assemblée du clergé, composée d'un certain nombre d'évêques pour chaque métropole, nommés par leurs provinciaux et chargés de leurs procurations.
Sa Majesté pèsera dans sa sagesse les avantages et les inconvéniens de l'une et de l'autre forme de réunion.
Les résolutions prises dans le concile ou dans l'assemblée, à la pluralité des voix, seraient soumises, conformément à nos anciens usages, à l'approbation de Sa Majesté.