Toutes les fois que nous avons eu à nous plaindre de la conduite ou des entreprises des papes, nous avons invoqué le retour à l'ancien droit; et ce ne sont pas seulement nos rois et les parlemens qui l'ont réclamé, le clergé lui-même en a reconnu la nécessité dans certaines circonstances. Nous en avons deux exemples célèbres, l'un en 1408, l'autre en 1510.
Charles VI, de l'avis du clergé, des princes, des barons et des universités du royaume, avait ordonné, en 1407, la soustraction d'obédience à l'égard de Benoît XIII, celui des prétendans à la papauté qui avait été reconnu par la France. En 1408, il se tint un concile de l'église gallicane, à Paris, dans la Sainte-Chapelle du Palais, à l'effet de délibérer sur la manière dont l'église de France devait se gouverner pendant la soustraction d'obédience. Les résolutions de cette assemblée furent publiées sous le titre d'Advisamenta super modo regiminis ecclesiæ gallicanæ, durante neutralitate, etc.
En parlant de la manière de pourvoir aux bénéfices, l'assemblée ordonne que les élections et les postulations se fassent conformément au droit, ut jura volunt; que les évêques soient confirmés et ordonnés par le métropolitain, le métropolitain par le primat, ou même par les évêques de la province, s'il n'y a point de primat reconnu.
Louis XII, en 1510, convoqua à Tours tous les évêques de son royaume, et leur proposa diverses questions relatives au différend qui s'était élevé entre lui et le pape Jules II. À la troisième question, le concile avait répondu que, dans le cas d'une haine notoire et d'une agression injuste de la part du pape contre la France, le roi pouvait se soustraire à son obéissance, non pas cependant en tout et indistinctement, non tamen in totum et indistinctè, mais autant que le demandaient la conservation et la défense de ses droits temporels. Cette réponse se rapportait également à la question suivante: en supposant la soustraction faite légitimement, que devront faire le roi et ses sujets, les prélats et tous les ecclésiastiques du royaume, dans les choses pour lesquelles on avait coutume de recourir au siége apostolique? Arrêté par le concile qu'il faudra se conformer au droit commun ancien, et à la pragmatique sanction du royaume, tirée des décrets du saint concile de Bâle: Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum, et pragmaticam sanctionem regni, ex decretis sacro-sancti concilii basileensis desumptam.
À ces deux témoignages si exprès de l'église gallicane, nous pouvons ajouter celui des évêques députés à l'assemblée nationale, consigné dans l'Exposition des principes sur la constitution civile du clergé.
Après avoir établi, comme une maxime indubitable, que, dans la situation où se trouvait alors l'église de France, il fallait sacrifier à la nécessité des circonstances tout ce que l'on pourrait abandonner sans altérer le dépôt inviolable de la foi, ils laissent entrevoir, comme un moyen de conciliation, la possibilité du retour à l'ancien droit sur l'institution des évêques. Citons les paroles mêmes de l'Exposition.
«Il est, sans doute, conforme à l'antique discipline de l'église gallicane, d'attribuer aux métropolitains et aux plus anciens évêques des métropoles l'institution des évêques.
«Mais il ne faut pas oublier que les métropolitains mêmes empruntaient leurs pouvoirs des conciles provinciaux.
«C'étaient les évêques de chaque métropole, qui s'assemblaient pour la confirmation et la consécration des évêques de la province.
«C'étaient les conciles provinciaux qui donnaient l'institution canonique, par la voix des métropolitains ou des plus anciens évêques, et c'est au défaut des conciles provinciaux que les métropolitains ou les anciens évêques en ont exercé les droits.