La juridiction déléguée par les chapitres cathédraux aux évêques nommés ne peut être regardée que comme un expédient passager. Outre le gouvernement des églises, l'épiscopat a des fonctions qui lui sont essentiellement réservées, et que les fidèles sont en droit de réclamer. Des évêques réduits à la qualité de simples administrateurs capitulaires ne pourraient remplir qu'une partie des devoirs de l'épiscopat, il faut que les pouvoirs de l'ordre soient unis aux pouvoirs de la juridiction; il faut que chaque diocèse trouve dans son sein la plénitude du ministère épiscopal.

Nous nous sommes permis d'exprimer le désir que l'on déclarât à S. S., ou que le concordat, déjà rompu par son propre fait, serait authentiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne serait conservé qu'à la faveur d'une clause propre à rassurer l'empereur et l'église de France contre ces refus arbitraires qui rendent illusoires les droits que le concordat assure à nos souverains. Si l'empereur daignait accepter ce tempérament; si, de son côté, le Pape, en reconnaissait la justice et les inestimables avantages, les bulles attendues depuis si long-temps seraient expédiées sur-le-champ; l'ordre et la paix se rétabliraient dans l'église de France sans secousse et sans déchiremens, l'on aurait obtenu tout ce que l'on a demandé, et nous n'aurions plus à craindre pour l'avenir le retour de semblables difficultés.

Mais si l'empereur ne jugeait pas convenable de se prêter à cette proposition, si le Pape refusait d'y acquiescer, le concordat devenant inexécutable tant que les choses demeureraient en cet état, par quel moyen faudrait-il le remplacer?

À cette question, l'esprit se reporte naturellement aux temps qui ont précédé les concordats, et la réponse qui se présente d'abord, c'est qu'il faudrait rétablir, pour ce qui concerne l'institution des évêques, les réglemens de la sanction pragmatique, rédigés dans l'assemblée de Bourges, en 1438, d'après les décrets du concile de Bâle.

Cependant la pragmatique ayant été abolie solennellement par la publication du concordat, on ne peut la faire revivre, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervienne dans son rétablissement. Car, ainsi que nous le disions l'année dernière, «au milieu de toutes les variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable; ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église, et c'est par son autorité que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des conciles provinciaux et des métropolitains aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.

«Nous disons plus: cette approbation de l'église serait indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis.»

C'est dans le concile oecuménique que réside l'autorité suprême de l'église, et, au défaut du concile, c'est au souverain pontife qu'il appartient régulièrement de statuer sur ce que le droit appelle les causes majeures. Mais lorsqu'il s'agit de la discipline d'une grande église, lors, surtout, qu'il est question de pourvoir à sa conservation, si de malheureuses circonstances ne lui permettent pas de se fortifier de l'autorité du chef de l'église, nous pensons qu'on ne peut lui contester le droit et le pouvoir d'abroger, ou du moins de suspendre, pour un temps et provisoirement, des réglemens qu'il est devenu impossible d'observer, et d'y en substituer d'autres convenables à ses besoins.

L'église de France ne peut se passer du ministère des évêques. Si le Pape refuse, sans motifs canoniques, de concourir à leur institution, quel autre moyen reste-t-il, sinon de recourir à l'ancien droit, selon lequel les bulles n'étaient pas nécessaires?

C'est par une espèce de réserve, introduite insensiblement dans le moyen âge, et érigée en loi pour la France par le concordat, que les papes jouissent du droit de confirmer les évêques. Cette réserve, ainsi que celle des dispenses, est certainement de droit positif. Or il est certain qu'une réserve de droit positif cesse, lorsqu'on est dans l'impossibilité de s'adresser à celui en faveur de qui elle a été faite, et, à plus forte raison, si cette impossibilité vient de son propre fait.

Les règles de la discipline ecclésiastique ne sont établies que pour le bien de l'église. Il est dit dans le concordat de Léon X et de François Ier qu'il a pour but l'utilité commune et publique de la France: Pro communi et publica regni tui utilitate. (Chap. 2.) Or, s'il n'y avait aucun moyen d'instituer les évêques lorsque le Pape refuse des bulles sans motifs canoniques, ce traité, conclu pour l'avantage de la France, lui deviendrait extrêmement préjudiciable.