La prérogative dont jouissent les souverains catholiques de présenter des nominations de cardinaux, et les autres de ce genre, sont des témoignages de la reconnaissance de l'église pour la protection qui lui est accordée par les souverains. Ces prérogatives ont été consacrées par le temps, et elles ont passé avec les autres titres aux princes qui succédaient. D'après ces considérations, nous pensons que Sa Majesté est fondée à réclamer les prérogatives semblables qui se trouvaient attachées aux souverainetés des pays réunis, au moment où ils ont été incorporés à l'empire français.
DEUXIÈME SÉRIE.
QUESTIONS PARTICULIÈRES À LA FRANCE.
PREMIÈRE QUESTION.
«S. M. l'empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au concordat?»
RÉPONSE.
Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que le Pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour à Paris, le Pape remit à Sa Majesté des représentations sur un certain nombre des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat, et qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. ne sont que des applications ou des conséquences des maximes ou des usages reçus dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.
Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugée nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.
C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les yeux de Sa Majesté les art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations.
ART. Ier. «Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni aucunement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement.»