On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu de cet art. Ier, elle pourrait être contestée. Les parlemens ne manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.

ART. XXVI. «Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc.»

Les deux dispositions que renferme cet article sont très préjudiciables à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

1° L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de bénéfices très-modiques, admis par l'église au défaut de titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas daigné déférer à nos demandes en faveur des jeunes clercs qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet art. XXVI, la religion manquerait de ministres. Puisque cette loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter?

2° Il résulte deux inconvéniens très graves de la disposition qui ne permet pas aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses, s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte de cet art. XXVI, c'est que les évêques, pressés par les besoins de leurs diocèses, se voient obligés de précipiter les ordinations sans pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient, si elle permettait aux évêques de conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du devoir des évêques de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

ART. XXXVI. «Les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.»

Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent leurs pouvoirs de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même personne: una eademque persona. Le droit de le représenter et les pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui, bien entendu pourtant que, si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les vicaires-généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église cathédrale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit, investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans par les vicaires-généraux qu'ils avaient nommés, en sorte que, dans le fait, cet art. XXXVI est en contradiction, non seulement avec le droit canonique, mais encore avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de Sa Majesté, ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.

DEUXIÈME QUESTION.

«L'état du clergé de France est-il, en général, amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?»