RÉPONSE.

Quand Sa Majesté se serait bornée à l'exécution rigoureuse du concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.

Mais Sa Majesté ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes, qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'elle avait pris avec le souverain pontife, et qui n'ont pu être suggérées à Sa Majesté que par son respect pour la religion catholique et son amour pour ses peuples.

Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

Dotation des vicaires-généraux et des chapitres; d'abord vingt-quatre mille, ensuite trente mille succursales pensionnées par l'État; quatre cents bourses et huit cents demi-bourses fondées dans les divers diocèses en faveur des études ecclésiastiques; édifices nationaux, ou sommes considérables accordées à un grand nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire; exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque, comme appelés à la prêtrise; permission accordée aux ministres de la religion de porter en public l'habit de leur état; invitation aux conseils-généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques, des vicaires-généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres; décrets tendans à restituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus; rétablissement des congrégations religieuses, vouées, par leur institut, à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente; décret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. I. Madame Mère; secours annuels qu'elles reçoivent du gouvernement, et espérance d'en recevoir de nouveaux; une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis, etc., etc. Tant de faveurs déjà reçues sont un gage de ce que nous pouvons attendre de l'attachement de Sa Majesté à la religion catholique, et prouve à toute l'Europe que, si, par le concordat, elle s'est engagée à rétablir dans la France la liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis divers moyens et occasions de l'affermir, de le perpétuer, et de lui rendre de son antique splendeur autant que le permettent les circonstances.

Nous nous refuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vigueur: mais, après avoir offert à Sa Majesté l'hommage de notre vive reconnaissance, ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les voeux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si Sa Majesté daignait le permettre, nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, et par conséquent le bien général de la société.

TROISIÈME QUESTION.

«Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?»

RÉPONSE.

Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef de l'église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'église catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le concordat assure à Sa Majesté le droit de nommer aux archevêchés et évêchés, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du concordat passé entre Léon X et François Ier. Il réserve au pape le droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques nommés par Sa Majesté suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement de gouvernement (article IV du concordat).