Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction dans l'ordre spirituel.
Mais ce droit de donner l'institution canonique, réservé au Pape par la discipline actuelle de l'église, ne doit pas être exercé arbitrairement. Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le chef de l'église doit la gouverner selon les canons, c'est une des clauses expresses du concordat de 1516, que le pape est tenu d'accorder les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût refuser les bulles arbitrairement et sans cause, ce serait prétendre qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solennellement, et qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur, envers la France, envers l'église entière, à qui le concordat assure la protection du souverain le plus puissant de l'univers.
Ces principes sont évidens: le Pape sans doute ne les méconnaît pas, et ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution arbitrairement et sans motifs. Sa Sainteté elle-même, dans une lettre adressée de Savone, le 28 août dernier, à S. Em. le cardinal Caprara, expose les motifs de son refus.
Dans une circonstance où l'église de France est en péril, des évêques consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarteraient-ils du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et pour la personne sacrée du chef de l'église universelle, en discutant ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions qu'ils oseraient proposer à Sa Sainteté elle-même, s'ils étaient admis à l'honneur de conférer avec elle?
Les motifs allégués par le Saint-Père dans sa lettre citée se réduisent à trois chefs:
1° Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, contre lesquelles, dit le Pape, nous avons si souvent et toujours inutilement réclamé.
Sa Sainteté n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se plaint. Pour nous, nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut-être Sa Sainteté se reporte-t-elle aux représentations qu'elle adressa à l'empereur au commencement de 1805. Nous nous en référons à ce que nous avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'église gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la discipline ecclésiastique, l'empereur avait eu la condescendance de ne pas en presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que, depuis 1805, ces articles de discipline, que le pape présente aujourd'hui comme des innovations importantes et dangereuses, ont été constamment en vigueur, sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser des bulles aux évêques nommés par Sa Majesté.
2° Un second motif du refus des bulles allégué par le Pape, dans sa lettre au cardinal Caprara, est fondé sur des événemens et des mesures politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous appartient pas de juger.
L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion?
La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin, dans toute l'église, est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des apôtres ait reçue de J. C., la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec l'église, et durera autant que l'église, c'est-à-dire, autant que le monde. L'autre est d'institution humaine; elle n'est point comprise dans les promesses que J. C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs: elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que réside la véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain, ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'église universelle dont il est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve tous les pouvoirs attachés au premier siége de la chrétienté; mais ces pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté daignerait mettre un terme au refus qu'elle fait de les exercer, si elle était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus ne peut être que très préjudiciable à l'église.