Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément la difficulté.

Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette invasion est une violation du concordat.

Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint siége. L'empereur n'y traite avec le Pape que comme avec le chef de l'église. Tant que la juridiction spirituelle du Pape sur l'église de France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'église de France à la chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne sont point relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité.

Le concordat ne garantissait pas au Pape la possession de l'État romain; l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le concordat, une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles de l'église nous apprennent à séparer.

Dans sa lettre au cardinal Caprara, le Pape reconnaît cette distinction entre le temporel et le spirituel; mais il ajoute qu'il ne peut pas sacrifier la défense du patrimoine de l'église, sans manquer à ses devoirs et se rendre parjure.

Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du patrimoine de l'église. En sa qualité de souverain temporel, il avait, comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses possessions. Il pouvait, comme eux, employer à cet effet les moyens politiques que la Providence avait mis en son pouvoir, ou faire entendre ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir: la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'église et de la postérité.

Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure adaptée au but que se proposerait Sa Sainteté.

En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et les besoins spirituels de l'église de France? Si l'empereur exigeait des évêques nouvellement nommés quelque déclaration, quelque démarche contraire à la foi catholique ou à l'autorité du saint siége, le Pape serait en droit de ne pas les admettre à sa communion et de leur refuser l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable. L'empereur a déclaré, de la manière la plus solennelle, qu'il ne voulait rien innover dans la religion; et la demande faite en son nom des bulles d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution du concordat, et conserver au saint siége toute sa prérogative spirituelle. Le Pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans l'étendue de la république française? Le chef de l'église voudrait-il jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut des âmes à des intérêts temporels?

Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de Charles-Quint, qu'eût-on pensé de Clément VII, si, pour se venger de ce prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les églises de la monarchie autrichienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à détruire son propre ouvrage?

Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par son décret du 10 juin, tous les priviléges, grâces et indults apostoliques accordés par Sa Sainteté ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises dans la sentence d'excommunication, et qu'en conséquence l'empereur est déchu, au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le concordat, il serait aisé de dissiper une pareille objection, en observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en effet le concordat n'est ni un privilége, ni une faveur, ni un indult, mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le consentement des parties dont il est l'ouvrage.