Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans l'épiscopat, la question proposée se réduit à demander quelles mesures on devrait prendre pour suppléer au défaut des bulles pontificales, et donner l'institution canonique aux évêques nommés par Sa Majesté.

Reconnaissons d'abord comme un principe établi dans l'Écriture sainte, consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de Trente, et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la juridiction des ministres de l'église ne peuvent émaner que de l'église elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel, et placés hors de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'église et à l'église seule, dans la personne des apôtres et des évêques leurs successeurs, que J. C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'église ne pourrait ni enseigner ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.

L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou l'institution des ministres sont des points essentiels dans la constitution de l'église. L'église seule a le droit de prononcer sur le dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son culte et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux sacremens; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre et de juridiction nécessaires pour valider ou pour légitimer l'exercice de leurs fonctions. L'église ne serait plus une société indépendante, catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens, si elle n'était pas libre dans le choix de ses magistrats, ou si la mission et la juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère. «L'église catholique, dit Bossuet, parle ainsi au peuple chrétien: Vous êtes un peuple, un état et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut. Vous n'avez naturellement pas plus de droit de lui donner des ministres, que de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque. En un mot, la nature ne vous donne rien qui ait rapport avec J. C. et son royaume, et vous n'avez aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou les coutumes immémoriales de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres.»

En effet, pendant trois siècles de persécutions, l'église a exercé, dans toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le lui faire perdre. «Le monde, dit Fénelon, en se soumettant à l'Église, n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes, en devenant enfans de l'église, ne sont pas devenus ses maîtres… L'église, sous les empereurs chrétiens, demeura aussi libre quelle l'avait été sous les empereurs idolâtres et persécuteurs.»

C'est donc un principe incontestable et fondamental, qu'à l'église seule il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et légitimement les fonctions de leur ministère; et puisqu'il s'agit ici particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.

Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'église n'a jamais reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la discipline de l'église a subi des variations que demandait la diversité des circonstances.

Dans les premiers siècles de l'église, les évêques étaient nommés par les suffrages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de l'église qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et l'élection fut dévolue au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la nécessité du consentement du prince, et de la confirmation du métropolitain et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées, les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter ces causes au saint siége, et peu à peu les souverains pontifes se virent en possession de confirmer le plus grand nombre des évêques.

Tel était l'état des choses lors du concile de Bâle, dont l'église de France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en 1515 entre Léon X et François Ier, la nomination du roi fut substituée à l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique réservée au pape.

Au milieu de toutes ces variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église. C'est au nom de l'église et par son autorité, que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des métropolitains et des conciles provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État, en vertu des concordats faits avec Léon X et Pie VII; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.

Nous disons plus: cette approbation serait encore indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la constitution civile du clergé, décrétée par l'assemblée constituante. On ne voulait, disait-on, que ramener l'église de France à la discipline des premiers siècles, en rétablissant les élections; mais outre que les élections décrétées par la constitution civile du clergé ne ressemblaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles, l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et sans le concours et le consentement de l'église, un réglement de discipline que l'église avait aboli.