D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par la persévérance du refus des bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé a faire revivre la pragmatique-sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans toute la France, la constitution civile du clergé. On peut même assurer que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la puissance séculière contre l'autorité de l'église serait encore plus vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux connus. Des évêques institués au mépris des formes canoniques n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples, et l'on verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.

Que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion, si le Pape persiste à refuser des bulles aux évêques nommés par l'empereur?

Le conseil à qui Sa Majesté fait l'honneur de proposer cette importante question, n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques. Son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter, nous ne disons pas l'église universelle à qui cette question n'est point étrangère, mais même l'église gallicane qu'elle intéresse plus particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel, et de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, et de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'église gallicane.

AVERTISSEMENT.

Lorsque cette dernière réponse du conseil ecclésiastique fut mise sous les yeux de l'empereur, il la regarda comme bonne, mais incomplète. Il manda M. Duvoisin, évêque de Nantes, lui dicta la note suivante, et lui donna l'ordre de la communiquer au conseil, pour qu'il y fût fait une réponse catégorique.

NOTE DICTÉE PAR L'EMPEREUR.

«L'empereur pensait que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans l'état qui existait avant le concordat. Les théologiens ou canonistes n'avaient plus qu'à reconnaître et à s'accorder pour savoir quel était cet état. Par la réponse des évêques, Sa Majesté voit que la question est autre, et partage cette opinion, c'est-à-dire que le concordat ayant abrogé la loi existante, elle ne peut plus être rétablie que par le pouvoir qui l'a abrogée. Mais Sa Majesté diffère des évêques, en ce qu'elle pense que l'église gallicane est suffisante. Et pour cela, je ne cherche pas si l'église gallicane est égale en autorité au Pape, pas plus que si le Pape est égal en autorité au concile général, le but étant de concilier et de marcher, et non de discuter.

«Mais je pars d'un autre principe, et je dis: L'église de France s'est révoltée contre le concordat de Léon X. Il a fallu tout le pouvoir du roi, et l'influence secrète (et étrangère aux canons) de la cour de Rome, pour l'obliger enfin à y adhérer. Ainsi, si je suis d'accord que l'autorité temporelle ne doit pas pouvoir rétablir de plein droit l'ancien droit, je crois que l'église de France, qui y est intéressée, serait suffisamment autorisée à discuter cette question, et à aviser aux moyens de l'institution canonique… Les faits ne me sont pas présens dans ce moment pour établir cette opinion… Je crois que l'on pourrait dire, comme suite nécessaire du droit qu'a l'église d'établir sa législation, que, si le concordat devenait nul par une raison quelconque, l'église aurait une lacune, si l'on ne pouvait pas rétablir de plein droit et ipso facto ce qui a pu exister.

«Il n'y aurait pas plus de raison d'établir ce qui a existé en 1500, que d'aller chercher ce qui a été fait en 900. Mais la législation de l'église se trouverait avoir une lacune, et cette lacune tenant à la transmission du pouvoir épiscopal, c'est-à-dire, à la source de la vie, il deviendrait indispensable de réunir un concile national, lequel pourrait en décider. En effet, si le concile national a eu…»

Ici finit la note dictée par l'empereur, ayant été interrompue par l'arrivée d'un des ministres qu'il avait mandé pour un travail particulier.