Mais plus nous sommes persuadés de ces vérités, plus aussi nous sommes touchés de la résolution par laquelle Sa Majesté interrompt toute communication entre ses sujets et le Pape. Nous répétons après saint Bernard, que Bossuet appelait l'ange de la paix, qu'il n'y a rien de plus nécessaire en ce temps que d'assembler les évêques.» Et nous ajoutons, à l'exemple de ce saint abbé, dans la lettre respectueuse qu'il écrivait à un de nos rois, que, «s'il est sorti de l'autorité apostolique quelque chose dont Sa Majesté se trouve offensée, ses fidèles sujets qui composeront cette assemblée travailleront à faire qu'elle soit adoucie ou révoquée, autant qu'il le faut pour l'honneur et la dignité du trône[24].»

C'est dans le même esprit que, pour répondre directement à la première question qui nous est proposée par Sa Majesté, nous croyons devoir appliquer aux réserves dont le Pape est en possession, ce que dit le savant P. Thomassin de l'exercice de quelques, autres prérogatives du saint siége. «Cette réserve n'a pas été la même dans tous les temps, et n'a pas eu la même extension dans tous les lieux; et quoiqu'on ne puisse pas dire que ces pouvoirs, qui n'ont éclaté qu'après plusieurs siècles, soient de droit divin, on ne peut néanmoins nier qu'ils ne soient très convenables à la primauté du Pape[25],» que le grand évêque de Maux, dans sa Défense de la déclaration, appelle le principal exécuteur et interprète des saints canons dans tout l'univers.

C'est principalement en vertu de ce titre vénérable de principal exécuteur et interprète des saints canons, que s'est formée une discipline universelle par laquelle la réserve de certaines dispenses a été partout attribuée au saint siége dans l'église d'Occident, et ces réserves, que de sages motifs ont fait établir, sont devenues un droit commun dont il n'est pas permis de s'écarter sans les raisons les plus graves. Telle est particulièrement la réserve des dispensés relatives à l'ordre et à la discipline générale du clergé, à l'âge requis pour l'épiscopat et les ordres majeurs, à la translation des évêques et autres du même genre.

D'autres réserves d'une moindre importance se sont introduites successivement, quoiqu'elles soient relatives aux besoins et à l'usage journalier des fidèles, telles que celles de certaines absolutions, dispenses de mariage; d'autres enfin qu'autorise l'indulgence de l'église, et que commande souvent une sorte de nécessité plus ou moins urgente.

Puisque ces réserves ne sont pas, de droit divin, attachées à la primauté du saint siége, il s'ensuit que les évêques dans leurs diocèses respectifs, et en vertu de la juridiction épiscopale, ont inhérent en eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et absolutions qui s'y rapportent; c'est encore ce qu'établit le P. Thomassin, en nommant inaliénable la juridiction qui appartient aux évêques pour la concession de ces sortes de dispenses ou absolutions: Incerta et concreta quodammodo episcopali jurisdictioni[26].

Ce pouvoir est une suite de celui que l'apôtre saint Paul déclare qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, de gouverner l'église de Dieu, et par conséquent de subvenir aux besoins spirituels des fidèles confiés à leur sollicitude pastorale. Ils l'ont exercé pendant les premiers siècles, soit dans les conciles, soit hors des conciles, et nous ne connaissons pas un seul réglement de l'église universelle, pas un seul canon des conciles généraux, pas même un seul décret émané du saint siége, qui les en ait privés.

Ce furent souvent les évêques eux-mêmes qui favorisèrent le recours à Rome, en y renvoyant les absolutions et les dispenses plus considérables, soit qu'il leur fût plus difficile qu'au saint siége de résister aux hommes puissans qui les sollicitaient, soit qu'ils craignissent que la discipline ne fût énervée et la loi même abrogée par la multitude des dispenses, soit qu'ils regardassent le recours au Pape comme le seul moyen d'établir ou de conserver une sorte d'uniformité dans cette partie de la discipline de l'église; soit enfin qu'ayant, de jour à autre, plus de communication avec les papes, ils ne pussent s'empêcher d'honorer la prééminence du siége apostolique par cette réserve des affaires les plus importantes. On peut voir, siècle par siècle, la progression de ces changemens et de leurs causes dans l'auteur, déjà cité, de l'Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Église[27].

Ce serait vouloir démentir l'histoire que de ne pas avouer qu'une partie de ces changemens est due aux fausses idées de quelques ultramontains sur la nature et sur les droits de l'épiscopat. Ils ont dit que des évêques particuliers n'avaient pas l'autorité de dispenser des lois de l'église universelle; et ce langage serait juste, s'il signifiait seulement que des évêques particuliers ne peuvent pas abolir, même dans leur diocèse, une loi reçue dans toute l'église, ou que leur territoire étant circonscrit pour l'exercice ordinaire de la juridiction, la leur ne s'étend pas, comme celle du Pape, dans l'église universelle. Mais ce langage, pris dans sa généralité, est évidemment faux, puisque les évêques ont toujours accordé, quand le plus grand bien de la religion et des fidèles le voulait ainsi, les dispenses de plusieurs lois ou canons de l'église universelle, du jeûne, de l'abstinence, de certains voeux, de certains empêchemens de mariage.

Les mêmes ultramontains n'ont pas craint d'ajouter que les évêques institués par J. C., successeurs des apôtres, revêtus de la plénitude du sacerdoce, n'étaient que de simples délégués ou vicaires du pape, et qu'ainsi l'exercice de leurs pouvoirs était absolument subordonné à la volonté du pape. Il suffit d'avoir exposé, et il n'est pas besoin de réfuter de tels principes, que le saint siége lui-même n'a jamais avoués, et qu'on ne peut établir qu'à l'aide de contradictions évidentes ou de paradoxes insoutenables.

Le pouvoir radical des évêques pour la concession des dispenses est donc à l'abri de toute attaque, et la possession exclusive, plus ou moins longue, plus ou moins générale du saint siége, ne repose sur aucune loi positive, sur aucun canon de l'église qui en ait dépouillé les évêques particuliers.