C'est dans un concile provincial de Tours, tenu en 1583, que se trouve le premier réglement ecclésiastique à ce sujet. Il interdit aux évêques de la métropole de Tours les dispenses de consanguinité et d'affinité, même au quatrième degré, et le concile provincial de Toulouse, tenu sept ans après, semble aussi supposer que le droit de les accorder appartient privativement au pape.

Mais ces deux conciles particuliers sont les seuls qui renferment de semblables dispositions. Les autres conciles provinciaux tenus en France, depuis le milieu du seizième et pendant le cours du dix-septième siècle, à Aix, à Bourges, à Bordeaux, à Cambrai, à Narbonne, à Reims; l'assemblée de Melun, qui s'est occupée, comme eux, des empêchemens de mariage et des dispenses dont ils étaient susceptibles, se sont bien gardés de toucher au droit imprescriptible des évoques, pour augmenter, en limitant son exercice, les prérogatives du saint siége.

Il y a plus: quoique l'interdiction faite aux évêques de la province de Tours, par le réglement de 1583, soit bien précise et sans exception, il est de fait que plusieurs évêques de cette métropole, notamment ceux de Nantes, de Rennes, d'Angers et du Mans, accordent les dispenses de mariage dans plusieurs degrés que le réglement du concile leur interdit expressément; ce qui prouve le peu d'autorité qu'il conserve, sous ce rapport, même dans la province où il a été porté.

Quoi qu'il en soit de ces réglemens, qui n'ont par eux-mêmes qu'une autorité très circonscrite, on peut leur appliquer, ainsi qu'à l'espèce de prescription sur laquelle est fondée, dans nos diocèses, la réserve de certaines dispenses ou absolutions, ce que disait Yves de Chartres dans une affaire bien autrement importante pour l'église: «Des usages, ou des règles qui ne sont pas fondés sur la loi éternelle, et auxquels l'honneur et l'avantage de l'église ont donné naissance, peuvent être abandonnés, pour un temps, par des motifs aussi saints que ceux qui les firent établir; et alors cet abandon n'est pas une prévarication dangereuse contre la règle, mais bien plutôt une dispensation louable et salutaire.» Cum ea quæ æternâ lege sancita non sunt, sed pro honestate et utilitate ecclesiæ instituta vel prohibita, pro eâdem occasione ad tempus remittuntur pro quâ inventa sunt, non est institutionum damnosa prævaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio[28].

Cela est surtout vrai quand il s'agit du renoncement passager à une réserve qui n'est fondée sur aucune loi divine ou même ecclésiastique, et du retour temporaire à l'exercice d'un droit inaliénable de sa nature, tel que celui qui est inhérent au caractère épiscopal, d'accorder les dispenses que l'usage réservait au saint siége; et lorsque de puissans motifs d'utilité publique, du bien de la religion et des besoins spirituels des fidèles, déterminent les évêques à reprendre, pour un temps, l'exercice du droit suspendu par la réserve, alors, loin de pouvoir être accusés d'une prévarication dangereuse contre la règle, leur conduite à cet égard est, selon Yves de Chartres, une dispensation louable et salutaire, que leur prescrivent le bon gouvernement et les besoins de leurs diocèses.

Depuis long-temps, l'église gallicane a su mettre ces maximes en pratique. Au quinzième siècle, un schisme déplorable affligeait l'église, et la difficulté de reconnaître quel était le pape légitime équivalait à une sorte d'impossibilité de recourir à lui, afin d'en obtenir les absolutions ou dispenses dont les fidèles pouvaient avoir besoin. Alors fut convoquée l'assemblée du clergé, qu'on regardait en ces rencontres, dit le savant et religieux P. Berthier, comme le souverain tribunal ecclésiastique de la nation. Les évêques réunis en 1408, avec les députés des chapitres et des universités, dans la Sainte-Chapelle de Paris, firent, au mois d'octobre, le fameux réglement connu sous le titre d'Advisamenta Ecclesiæ gallicanæ. Le second article règle que les absolutions communément réservées au pape, les dispenses de mariage et d'irrégularités, seront données, si cela se peut, par le pénitencier de l'église romaine, sinon par l'ordinaire, ou, en certains cas, par le concile de la province[29].

Une résolution semblable fut prise par le concile de l'église gallicane, assemblée en 1510 à Tours, sous Louis XII. On y statua (art. IV) que les prélats et sujets du roi se conformeraient à l'ancien droit commun. Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum.

Venant à nos temps modernes, nous voyons un Pape aussi savant que zélé pour le maintien de la discipline de l'église, regarder la difficulté de recourir au saint siége comme un motif de s'écarter de la sage réserve qui attribuait au Pape les absolutions et dispenses dont il s'agit. Ultrò concedimus episcopis, dit Benoît XIV, relaxandi facultatem, modò facilè adiri non possit prima sedes. Or, si ce grand Pape accordait volontiers aux évêques la faculté de dispenser, lorsqu'il prévoyait qu'il ne serait pas facile de recourir au saint siége, à plus forte raison croyait-il que, si des circonstances impérieuses ne permettent pas d'y recourir, les évêques doivent user provisoirement de la faculté de dispenser, dont l'usage ne peut jamais rester suspendu dans l'église. La raison en est, comme le dit fort bien l'auteur du Traité des Dispenses, que la réserve «doit cesser quand le vrai bien des fidèles l'exige; et il n'y aurait ni prudence ni sagesse à vouloir qu'elle subsistât dans des occasions où elle ne pourrait subsister sans être préjudiciable à ceux pour l'avantage desquels on peut assurer qu'elle a été et qu'elle a dû être établie[30].»

La réserve des dispenses est odieuse, dit encore le même théologien, parce qu'elle déroge au droit des évêques; et dans son Traité du Mariage, il prouve que cette réserve, qui n'a pu s'établir que pour le bien de l'église, lui deviendrait souvent préjudiciable, si elle ne cessait pas lorsqu'il est impossible ou même simplement incommode de recourir au siége apostolique: Eo quòd ad apostolicam sedem, vel nullatenùs, vel opportunè recurri non possit[31].

À ces autorités il serait facile de joindre celles de M. d'Argentré, évêque de Tulle, dans son Explication des Sept Sacremens; de Pontas; du docteur Bailly, auteur d'une Théologie dogmatique et morale à l'usage des séminaires; des Conférences de Paris et d'Angers. Le docteur Ducasse lui-même, qui a plaidé avec tant de zèle en faveur du droit exclusif qu'il attribue au Pape d'accorder les dispenses de mariage, avoue que la réserve cesse en certains cas, notamment dans celui de la difficulté du recours, parce que, dit-il, «la réservation qui est faite au Pape et la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, est pour édifier et non pour détruire[32].»