En un mot, tous les théologiens et canonistes qui jouissent de quelque estime en-deçà comme au-delà des monts, s'accordent à penser que, si le recours au saint siége devient impossible, dangereux ou même simplement difficile, la réserve est suspendue pour tout le temps que durent l'impossibilité, la difficulté ou le danger de ce recours.
Ainsi nous répondrons à la première question que Sa Majesté nous a fait l'honneur de nous proposer, en disant: Lorsque des circonstances malheureuses interrompent, pour un temps, la communication entre le Pape et les sujets de l'empereur, c'est aux évêques diocésains que les fidèles doivent s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le saint siége.
Mais cette réponse qu'il a fallu généraliser, parce que la question nous était proposée en termes généraux, a besoin elle-même d'une explication dont nous avons indiqué le principe, en distinguant deux sortes de dispenses: les unes relatives à l'administration générale de l'église et à sa discipline intérieure, les autres qui ont pour objet les besoins journaliers des fidèles. C'est uniquement à ces dernières que doit se rapporter la réponse que nous venons de faire à Sa Majesté; car il y aurait trop d'inconvénient à laisser à la volonté particulière de chaque évêque l'exercice du droit de disposer des lois que l'église a portées pour le bon ordre et l'uniformité de son gouvernement.
SECONDE QUESTION.
La seconde question que Sa Majesté nous fait l'honneur de nous proposer est celle-ci:
«Quand le Pape refuse persévéramment d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacans, quel est le moyen légitime de leur donner l'institution canonique?»
Pour répondre à cette importante question, nous croyons devoir rappeler celle qui nous fut proposée l'année dernière en ces termes:
«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»
Après une exposition succincte de la doctrine catholique, concernant la juridiction de l'église, nous terminions notre réponse en observant que le conseil n'avait pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques; que son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un très petit nombre de prélats, sans pouvoir, sans caractère pour représenter l'église de France. En conséquence, disions-nous, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens de refus des bulles pontificales.
En 1688, à l'occasion d'un refus semblable, fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1681, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général Talon, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux et même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France en des occasions pareilles. Les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'Église gallicane.