Sa Majesté jugea et nous fit dire que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.

Sans vouloir prévenir ni préjuger la décision du concile appelé à prononcer sur une matière d'un aussi grand intérêt, le conseil indique la marche qu'il pourrait suivre, et conclut son opinion par ces réflexions que nous allons transcrire, parce qu'elles renferment le principe de la réponse à la question qui nous est proposée aujourd'hui.

«Jusqu'à présent, nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline, établi pour le gouvernement et la conservation des églises particulières, cesse d'obliger lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église universelle paraît abandonner l'église de France à elle-même, en refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette église si ancienne, et qui occupe une place si considérable dans la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer. Elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est devenu impraticable à son égard.

«En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'extrême difficulté, ou l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, vu le danger imminent dont l'église de France est menacée, l'institution donnée concilièrement par le métropolitain, à l'égard de ses suffragans, et par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.

«Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité que notre saint père le Pape lui-même a reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France, pour en créer de nouvelles.»

Telle est l'opinion que nous avions l'honneur d'exposer à Sa Majesté au mois de janvier 1810.

Depuis ce temps, le Pape a continué de refuser des bulles, sans alléguer aucune raison canonique de son refus; il ne s'est point rendu aux instances et respectueuses prières que lui ont adressées, au nom de toute l'église de France, les évêques qui se rencontraient à Paris, il y a près d'un an. Le nombre des diocèses qui n'ont point de premier pasteur augmente chaque année d'une manière effrayante, et bientôt l'épiscopat s'éteindrait en France, si l'on ne trouvait pas quelque moyen canonique de remédier à l'inexécution du concordat, et au refus persévérant des bulles apostoliques.

Louis XIV éprouva la même difficulté de la part des papes Innocent XI et Alexandre VIII. Tant que dura la mésintelligence entre les deux cours, c'est-à-dire depuis 1681 jusqu'en 1693, les évêques nommés par le roi gouvernèrent leurs diocèses en vertu des pouvoirs qu'ils recevaient du chapitre de l'église vacante. Nous en avons la preuve pour quelques uns, et notamment pour le célèbre Fléchier, nommé successivement à Lavaur et à Nîmes, et nous sommes fondés à présumer qu'il en a été de même des autres, sur lesquels il ne nous reste pas de renseignemens positifs.

Cette mesure, conseillée, à ce que l'on croit, par l'oracle de l'église gallicane, par l'immortel Bossuet, et parfaitement conforme aux principes de la hiérarchie, supposait les droits assurés au Pape par le concordat, et tendait même à les conserver; et quoique les droits de la nomination royale parussent compromis par cette espèce d'accommodement, Louis XIV voulut bien y condescendre. Les papes Innocent XI et Alexandre VIII ne s'y opposèrent pas, et Innocent XII l'approuva tacitement, en accordant les bulles aux évêques nommés, sans leur faire un crime de la part qu'ils avaient eue dans l'administration de leurs diocèses.

C'est un principe reconnu dans toute l'église, et consacré par le concile de Trente (session 24, chap. 16), qu'à l'instant même de la mort d'un évêque, la juridiction épiscopale passe de plein droit au chapitre cathédral; et dans l'église de France, c'est un usage immémorial que les chapitres confèrent les pouvoirs dont ils sont dépositaires, pendant la vacance du siége, à l'ecclésiastique nommé par le souverain à l'évêché vacant. S'il existe pour l'Italie, ou pour quelques autres pays, une loi, ou un usage contraire, cette loi, cet usage ne sont d'aucune autorité dans l'église de France, qui est toujours maintenue dans la possession de se gouverner selon son ancienne discipline.