C'est pour l'église de France, dans les circonstances actuelles, une précieuse ressource que le pouvoir donné aux évêques nommés d'exercer canoniquement, dans leurs diocèses, la juridiction épiscopale. Pourquoi faut-il que le Pape ait tenté de les dépouiller d'un droit si légitime, et qui ne peut tourner qu'à l'avantage des fidèles?
Dans ses brefs aux chapitres de Florence, de Paris et d'Asti, le Pape déclare, en principe général, que les chapitres des églises vacantes ne peuvent déléguer leurs pouvoirs aux évêques nommés par l'empereur, et il défend à ceux-ci d'accepter les pouvoirs qui leur seraient offerts; et de s'immiscer dans le gouvernement de leur église.
Nous savons bien que les brefs, qui ne sont reçus nulle part, ne prévaudront jamais contre notre antique discipline. Nous n'y voyons qu'une triste preuve des préventions inspirées au Pape par des hommes peu instruits de nos usages, et de la situation de l'église de France. Ce vertueux pontife, qui a donné à cette église des preuves si marquées de son affection paternelle, se serait empressé d'accueillir toutes les mesures de conciliation, s'il n'eût pas été trompé par des rapports infidèles.
C'est dans cet état de choses qu'après nous avoir déclaré qu'elle ne veut plus faire dépendre l'existence de l'épiscopat en France, de l'institution canonique du Pape, qui serait ainsi le maître de l'épiscopat, Sa Majesté nous demande quelles sont les mesures à prendre pour que les évêques aient le caractère requis pour exercer leur juridiction épiscopale. Sa Majesté s'en rapporte à nous pour lui faire connaître ce qui convient le mieux.
Nous nous montrerons dignes de la confiance dont Sa Majesté nous honore, par une exposition franche et loyale des vues que nous suggéreront notre dévoûment à sa personne et notre zèle pour la religion. Ces deux sentimens se prêtent une force mutuelle: évêques et Français, nous ne séparerons jamais les intérêts de l'église de ceux de l'État.
En déclarant que désormais l'existence de l'épiscopat en France ne dépendra plus de l'institution canonique du Pape, Sa Majesté abroge le concordat passé entre Léon X et François Ier, et renouvelé entre Sa Majesté et notre saint père le Pape.
Ce concordat, en effet, donne au Pape un avantage trop marqué sur nos monarques. Par une des clauses du concordat, le prince perd le droit de nommer, si, dans un temps fixé, il ne présente pas au Pape un sujet capable. Pour qu'il y eût égalité de droits entre les augustes parties contractantes, il eût fallu que, de son côté, le Pape se fût obligé de donner l'institution ou de produire un motif canonique de refus dans un temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu, par ce seul fait, au concile de la province où serait situé l'évêché vacant.
Au moyen de cette clause ajoutée au concordat, il ne serait plus au pouvoir des Papes de prolonger à leur gré la vacance des siéges. Les Papes ne seraient plus les maîtres de l'épiscopat. Nous conserverions tous les avantages du concordat, sans inconvéniens et sans danger.
Et puisque Sa Majesté nous permet de lui exposer ce qui nous paraît convenir le mieux pour assurer, dans tous les temps, le plein exercice de la juridiction épiscopale, nous oserons lui dire que, de toutes les mesures possibles, le concordat ainsi modifié est la plus simple, la plus conforme aux principes, la plus propre à rallier tous les esprits et à rassurer les consciences timorées.
Le changement que nous proposons dans le concordat est trop essentiel pour ne pas demander le consentement des deux parties contractantes. L'empereur est en droit de l'exiger, pour que ses nominations ne soient plus éludées par des refus, ou par des délais arbitraires. Le Pape doit y consentir, pour donner à l'empereur une garantie contre des abus qui se sont reproduits si souvent. Nous présumons de la justice et de la sagesse du saint père qu'il ne se refusera pas à une proposition si raisonnable; mais s'il n'y accédait pas, son refus justifierait, aux yeux de toute l'église, l'entière abolition du concordat, et le recours à un autre moyen de conférer l'institution canonique.