Art. 9. La principauté de Neufchâtel demeure en toute propriété et souveraineté au prince qui la possède et à ses descendans.
Art. 10. S. M. le roi de Saxe sera rétabli dans la pleine et entière possession de son grand-duché.
Art. 11. S. A. R. le grand-duc de Berg sera pareillement remis en possession de son grand-duché.
Art. 12. Les villes de Bremen, Hambourg, Lubeck, Dantzig et Raguse seront des villes libres.
Art. 13. Les îles Ioniennes appartiendront en toute souveraineté au royaume d'Italie.
Art. 14. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute souveraineté et propriété à S. M. britannique.
Art. 15. Les colonies, pêcheries, établissemens, comptoirs et factoreries que la France possédait avant la guerre actuelle dans les mers, ou sur le continent de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, et qui sont tombés au pouvoir de l'Angleterre ou de ses alliés, lui seront restitués, pour être possédés par elle aux mêmes titres qu'avant la guerre, et avec les droits et facultés que lui assuraient, relativement au commerce et à la pêche, les traités antérieurs, et notamment celui d'Amiens; mais en même temps la France s'engage à consentir, moyennant un équivalent raisonnable, à la cession de celles des susdites colonies que l'Angleterre a témoigné le désir de conserver, à l'exception des Saintes, qui dépendent nécessairement de la Guadeloupe.
Art. 16. Les dispositions à faire des territoires auxquels S. M. l'empereur des Français renonce, et dont il n'est pas disposé par le présent traité, seront faites; les indemnités à donner aux rois et princes dépossédés par la guerre actuelle seront déterminées, et tous les arrangemens qui doivent fixer le système général de possession et d'équilibre en Europe seront réglés dans un congrès spécial, lequel se réunira à…. dans les…. jours qui suivront la ratification du présent traité.
Art. 17. Dans tous les territoires, villes et places auxquels la France renonce, les munitions, magasins, arsenaux, vaisseaux et navires armés et non armés, et généralement toutes choses qu'elle y a placées, lui appartiennent, et lui demeurent réservées.
Art. 18. Les dettes des pays réunis à la France, et auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des dits pays et de leurs futurs possesseurs.