Art. 19. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maître, tant en vertu du présent traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence de l'art. 16 ci-dessus, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. 20. Les propriétés, biens et revenus de toute nature que des sujets de l'un quelconque des États engagés dans la présente guerre possèdent, à quelque titre que ce soit, dans les pays qui sont actuellement ou seront, en vertu de l'art. 16, soumis à un autre quelconque des dits États, continueront d'être possédés par eux, sans trouble ni empêchement, sous les seules clauses et conditions précédemment attachées à leur possession, et avec pleine liberté d'en jouir et disposer, ainsi que d'exporter les revenus, et, en cas de vente, la valeur.
Art. 21. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays de leur obéissance respective, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne sera inquiété dans sa personne, ses biens, rentes, pensions et revenus, dans son rang, grade ou ses dignités, ni recherché, ni poursuivi en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens qui ont amené la présente guerre, ou qui en ont été la conséquence.
Art. 22. Aussitôt que la nouvelle de la signature du présent traité sera parvenue aux quartiers-généraux respectifs, il sera sur-le-champ expédié des ordres pour faire cesser les hostilités, tant sur terre que sur mer, aussi promptement que les distances le permettront, les hautes puissances contractantes s'engageant à mettre de bonne foi toute la célérité possible à l'expédition des dits ordres, et de part et d'autre il sera donné des passe-ports, soit pour les officiers, soit pour les vaisseaux qui sont chargés de les porter.
Art. 23. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature du présent traité, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois, depuis les dites îles Canaries jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.
Art. 24. Les troupes alliées évacueront le territoire français, et les places cédées ou devant être restituées par la France, en vertu de la présente paix, leur seront remises dans les délais ci-après: le troisième jour après l'échange des ratifications du présent traité, les troupes alliées les plus éloignées, et le cinquième jour après le dit échange, les troupes alliées les plus rapprochées des frontières commenceront à se retirer, se dirigeant vers la frontière la plus voisine du lieu où elles se trouveront, et faisant trente lieues par chaque dix jours, de telle sorte que l'évacuation soit non interrompue et successive, et que, dans le terme de quarante jours au plus tard, elle soit complètement terminée.
Il leur sera fourni jusqu'à leur sortie du territoire français les vivres et les moyens de transport nécessaires, mais sans qu'à compter du jour de la signature du présent traité, elles puissent lever aucune contribution ni exiger aucune prestation quelconque, autre que celle indiquée ci-dessus. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, les places de Custrin, Glogau, Palma-Nova et Venise seront remises aux alliés, et celles que les troupes françaises occupent en Espagne, aux Espagnols. Les places de Hambourg, de Magdebourg, les citadelles d'Erfurth et de Wurtzbourg seront remises lorsque la moitié du territoire français sera évacuée.
Toutes les autres places des pays cédés seront remises lors de l'évacuation totale de ce territoire.
Les pays que les garnisons desdites villes traverseront leur fourniront les vivres et moyens de transport nécessaires pour rentrer en France, et y ramener tout ce qui, en vertu de l'art. 17 ci-dessus, sera propriété française.
Art. 25. Les restitutions qui, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, doivent être faites à la France, par l'Angleterre ou ses alliés, auront lieu, pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois mois, et pour l'Asie, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.