XI

Nous avons parlé du Code de commerce; mais nous n'avons encore rien dit du Code pénal. Cherchons le titre des Banqueroutes et Escroqueries. Le voici. Arrivons au paragraphe 3: Contraventions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage. Nous y sommes. C'est bien ici que la loi a daigné faire un sort à ces coquins d'agents de change:

«Art. 419.—Tous ceux…, etc… seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.»

Est-il possible qu'une loi si rigoureuse et si humiliante s'adresse aux coquins dont nous parlons ici?

Oui, monsieur, et non-seulement à eux, mais d'abord à vous-même, pour peu que vous ayez vendu cent francs de rente fin courant; auquel cas vous êtes le coupable; votre agent de change est le complice. Si la chose vous paraît invraisemblable, lisez l'article 421; il est formel:

«Art. 421.—Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419.»

La disproportion de la peine avec le délit qu'elle prétend réprimer est évidente. On croit lire une loi de colère, et l'on ne se trompe qu'à moitié. Rappelez-vous la date de la promulgation: 1810! En ce temps-là, les politiques de la réaction commençaient à pressentir la chute de l'Empire. La guerre avec l'Autriche et la Prusse était terminée; nos forces étaient engagées en Espagne; la légitimité organisait sa coalition contre l'empereur et nous recrutait partout des ennemis. Les boursiers de Paris, patriotes plus que douteux, escomptaient déjà notre ruine. Malgré tous les efforts du gouvernement, les fonds baissaient avec une obstination agaçante. Le Trésor avait employé des sommes énormes à soutenir la rente, et n'y avait point réussi. Le mauvais vouloir des spéculateurs à la baisse irritait profondément la nation et le législateur lui-même. C'est ce qui explique la rigueur des articles 419 et 421.

Telle était la préoccupation du législateur, que, lorsqu'il voulut définir les paris de Bourse, il parla uniquement des paris à la baisse, les seuls qu'il eût à redouter. Lisez plutôt l'article 422, qui vient développer et interpréter l'article 421:

«Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.»

Singulier effet d'une idée dominante! L'article 421 parle des paris qui auront été faits sur la hausse et la baisse; l'article 442 semble acquitter les spéculateurs de la hausse et faire tomber toute la rigueur de la loi sur la tête du baissier.