Il semble donc qu'en matière correctionnelle, l'interprétation n'étant pas permise, les paris à la baisse soient seuls coupables.
Dès que le client est coupable, son agent de change est complice; il a aidé et préparé la consommation du délit. Les dix mille francs d'amende et les quinze jours de prison infligés à M. Bagieu sont une application de la loi. Le spéculateur est assimilé à un escroc; l'agent de change, à un receleur.
XII
Depuis qu'il faut deux millions et demi pour constituer une charge d'agent, toutes les charges sont en commandite. Vous pensez bien qu'il n'y aurait pas un Français assez naïf pour se donner le tracas et la responsabilité des affaires, s'il possédait en propre deux millions et demi. On forme donc une société où chacun apporte une part qui varie entre trois et six cent mille francs. L'agent de change en titre remplit les fonctions de gérant. L'acte de société est soumis au ministre des finances, qui l'examine et l'approuve. On en publie un extrait dans le Moniteur.
Ce genre d'association, n'étant pas interdit par le Code, a longtemps été toléré. Mais, un beau jour, il se produit une nouvelle théorie, et la jurisprudence déclare que les associations pour l'exploitation d'une charge d'agent de change sont nulles aux yeux de la loi. Qu'arrive-t-il? Un homme s'est associé dans une charge en 1850, lorsqu'elle valait quatre cent mille francs; en six ans, il a quintuplé son capital, il a touché 50, 70 pour 100 de sa mise. En 1858 ou 1859, il a renouvelé sa société avec l'agent de change sur le pied de deux millions. En 1861, les charges ont baissé de trois cent mille francs: les affaires ne vont plus, les dividendes sont faibles. L'associé vient trouver l'agent de change, et le somme de lui restituer sa mise sur le pied de deux millions, attendu que l'acte de société est nul. Trois procès de ce genre sont pendants aujourd'hui devant le tribunal de première instance. Inutile de vous dire que, si les affaires reprenaient, si les charges remontaient, les réclamants s'empresseraient de retirer leurs demandes, et les agents seraient forcés de reprendre ces équitables associés.
XIII
Est-il bon qu'un agent de change puisse avoir des associés?
La Cour de Paris, le 11 mai 1860, sous la présidence de M. Devienne, s'est prononcée pour la négative.
«Considérant, dit l'arrêt, que l'augmentation du prix des charges a été causée en partie par l'usage de les mettre en société; que la nécessité de réunir le capital d'acquisition sans avoir recours à des associés a pesé sur le prix lui-même…,» etc.
Il ne m'appartient pas de réfuter un raisonnement émané de si haut. Je crois, au demeurant, qu'il se réfute tout seul.