Mais il est bien certain que la moralité des agents de change ne saurait être mieux garantie que par le principe de l'association. Un capitaliste isolé, sans surveillance, pressé de doubler sa fortune pour revendre la charge et mettre ses fonds en sûreté, pourra céder à certaines tentations et tromper la confiance des clients. Rien à craindre d'un agent de change incessamment contrôlé par ses copropriétaires. S'il faisait tort de cinq centimes au public, un associé diligent viendrait lui dire à l'oreille: «Donnez-moi cent mille francs, ou je vous dénonce!» Telle est la morale de notre temps.

Le prix élevé des charges, qui a été la cause et non l'effet de l'association, est une garantie pour le public. Lorsque le mouvement des affaires de bourse eut quintuplé la valeur des charges dans un espace de quatre ans (elles avaient monté de quatre cent mille francs à deux millions entre 1851 et 1855), le ministre des finances, M. Magne, s'émut d'une hausse si rapide. Il adressa un rapport à l'empereur en 1857, et demanda s'il ne conviendrait pas de ramener cette plus value à des proportions modestes.

L'empereur écrivit de sa main, en marge du rapport, une note qui peut se résumer ainsi: «Il serait à souhaiter que les charges valussent quatre millions: le public trouverait là une garantie de plus pour les fonds et les valeurs qu'il confie aux agents de change. Les intérêts particuliers remis aux mains de ces officiers ministériels sont d'une telle importance, que le cautionnement de cent vingt-cinq mille francs, exigé en 1816, serait ridicule aujourd'hui, si le prix de la charge ne répondait du reste.»

En effet, soixante cautionnements de cent vingt-cinq mille francs, représentant un total de sept millions et demi, seraient une garantie dérisoire dans un temps où la Compagnie des agents de change, à chaque liquidation mensuelle, lève ou livre en moyenne pour cent millions de titres. Les cent vingt millions représentés par la valeur des soixante charges sont un gage solide, inaltérable, qu'on ne peut ni dénaturer ni emporter en Amérique. Supposez qu'à la veille de la prochaine liquidation ces soixante coquins, syndic en tête, prennent le bateau de New-York avec les cent millions que nous leur avons confiés: ils laisseront à Paris un gage de cent vingt millions, représenté par leurs charges.

Et cependant la jurisprudence actuelle, dans le silence de la loi, prononce la nullité des associations!

XIV

La question des commis n'est guère plus résolue que celle des associés.

L'agent de change ou le courtier de commerce (la loi est une pour les deux) a-t-il le droit de s'adjoindre un commis principal? Lui est-il permis de se faire aider, représenter, sans encourir la destitution?

Oui, répond le conseil d'État, en 1786, arrêt du 10 septembre.

Oui, dit l'arrêté du 27 prairial an X, articles 27 et 28.