«Art. 27.—Chaque agent pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal…

«Art. 28.—Ces commis opéreront pour, au nom et sous la signature de l'agent de change.»

Oui, dit encore un arrêté ministériel rendu en décembre 1859.

Non, dit le Code de commerce.

«Art. 76.—Les agents de change ont seuls le droit de faire la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés… Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.»

Ce mot seuls, que je souligne à dessein, est un mot à deux tranchants. Les agents de change l'opposent aux coulissiers. «Vous ne ferez pas d'affaires, leur disent-ils, car nous seuls avons le droit d'en faire.» Mais seuls en dit plus qu'il n'est gros. Un spéculateur de mauvaise foi peut dire à l'agent de change: «Je perds cinquante mille francs à la dernière liquidation; mais j'avais donné mes ordres à un simple commis qui n'a pas le droit d'acheter ni de vendre. C'est un droit qui n'appartient qu'à vous seul

Le raisonnement paraît absurde au premier coup d'œil. Mais, si je vous disais qu'en 1823 M. Longchamp fut destitué pour avoir contrevenu à l'article 76 du Code de commerce! Il s'était fait assister par un commis principal, au lieu de travailler seul.

L'arrêté de décembre 1859 est intervenu depuis ce temps-là; mais un arrêté n'est pas une loi. Qu'a répondu la Cour de Paris, dans l'affaire des associés, lorsqu'on invoquait une sorte de possession d'État résultant de l'autorisation du gouvernement?

«Considérant que les tribunaux n'ont pas pour mission de soumettre la loi aux exigences des faits, mais au contraire de ramener les faits sous la volonté et l'exécution des lois;

«Considérant que, si la tolérance administrative et l'usage publiquement établi doivent être pris souvent en grave considération, ils ne peuvent prescrire contre le droit…,» etc.