Les enseignes se vengèrent sur les auvents, qui furent dès lors irrévocablement détruits; puis, elles reprirent petit à petit leurs anciennes proportions, sous la tolérance de la police, si bien qu’en 1679 elles avaient reparu aussi grandes qu’elles l’étaient avant l’ordonnance de La Reynie. Les marchands attachaient tant d’importance à leurs enseignes, qu’ils payèrent tout ce qu’on voulut, et les enseignes pendantes, dont la taxe continuait à s’élever, se gardèrent bien de venir se coller honteusement à la muraille. Il n’y en eut jamais un plus grand nombre, et La Reynie signalait leur éclatante réapparition en 1688. L’autorité ne fit qu’exiger un modèle de potence plus solide, pour suspendre ces enseignes, et un droit plus fort, pour la permission qu’il fallait acheter à prix débattu.

En même temps, la pose de toute nouvelle enseigne et le changement d’une enseigne ancienne donnèrent lieu au payement d’un droit attribué au voyer[27]. Le bureau de la voirie, qui modifiait à son gré les us et coutumes du régime des enseignes marchandes et immobilières, exerça toute espèce de vexations contre les propriétaires de ces enseignes. Les syndicats des corporations résistèrent et surtout protestèrent; mais, comme il s’agissait toujours de droits à payer, les contraventions finissaient par des amendes et des indemnités au profit du voyer et de la voirie. Tout était bon pour tirer de l’argent des enseignes; et quand, en vertu de l’édit de 1696, Charles d’Hozier, juge d’armes, reçut la mission de dresser le recueil général des armoiries qui pouvaient être portées ou revendiquées en France, afin de les soumettre au payement d’un droit fiscal, une immense quantité de propriétaires d’enseignes furent compris au nombre des gens à armoiries, parce que leurs enseignes avaient arboré des prétentions nobiliaires, ou simulé des armes de fantaisie, ayant plus ou moins un caractère héraldique. L’enseigne était désormais un bon produit pour le fisc.

Un édit du mois de mars 1693 avait, d’ailleurs, permis de dresser un état précis et détaillé de différentes espèces sur lesquelles il était dû des droits aux commissaires de la voirie. Il suffira d’indiquer les principaux articles concernant les enseignes[28]:

«Article XII.—Pour les enseignes grandes ou petites, y compris la potence, s’il y en a, ou autres accompagnements, qu’elles soient suspendues au-dessus ou au-dessous de l’auvent (on voit que les auvents avaient regagné du terrain), en quelque nombre qu’il y en ait à la même maison, un seul droit de quatre livres; mais pareil droit pour chaque marchand ou artisan, dans la même maison. Si, après l’année révolue, il était fait ou exposé quelque nouvelle enseigne, nouveau droit de quatre livres.

»Article XIII.—Pour tous les tableaux appliqués sur les trumeaux et jambages des portes, ou de la boutique, en quelque nombre qu’ils soient à la même maison, pour le même marchand, un seul droit de quatre livres.

»Article XXI.—Pour les bustes aux maisons ou encoignures, indiquant la profession, quelque nombre qu’il y en ait, le tout en une même maison, un seul droit de quatre livres.

»Article XXII.—Pour les cadrans indiquant la profession, un seul droit de quatre livres.

»Article XXVIII.—Aucun propriétaire ou locataire des maisons, boutiques ou échoppes ne pourra faire poser, établir ou échanger aucune desdites choses ou espèces, qu’il n’ait obtenu préalablement la permission, par écrit, desdits commissaires.»

Ces articles, si simples en apparence, donnaient prétexte à toutes sortes de difficultés qui se traduisaient par des amendes ou par des exactions. Il n’y avait pas un changement d’enseigne qui n’amenât des tracasseries non seulement de la part des commissaires de la voirie, mais encore de la part des voisins; car les tribunaux avaient décidé qu’une enseigne étant une propriété, nul ne pouvait la prendre dans la même ville, surtout si le commerce et la profession étaient identiques chez deux concurrents qui se disputaient la même enseigne. De là des querelles, des procès et des arbitrages. On était bien loin de l’âge d’or des enseignes, où chacun était libre de choisir et d’adopter l’enseigne qui lui plaisait, sans être accusé de plagiat, de contrefaçon ou de concurrence malhonnête, alors que chaque rue avait quelquefois deux ou trois enseignes semblables pour des métiers différents. Il est certain, dans tous les cas, que les ordonnances de police, qui réglaient d’une manière uniforme les dimensions de l’enseigne, furent appliquées avec la dernière rigueur, car le docteur anglais Lister le constate en ces termes, dans le récit du voyage qu’il fit à Paris en 1698: «On ordonna, il y a quelque temps, aux marchands, d’abattre toutes leurs enseignes à la fois, sans permettre de les avancer, à l’avenir, de plus d’un pied ou deux au-delà du mur, ou d’avoir plus de telle dimension, assez petite, en carré. On obéit à l’instant; en sorte que ces enseignes n’obstruent plus les rues et font, grâce à leur petitesse ou à leur élévation, aussi peu de figure que s’il n’y en avait point[29]

Depuis le numérotage des maisons, au XVIIIᵉ siècle, la plupart des enseignes, que ce numérotage rendait inutiles, avaient disparu, il est vrai, et il ne restait plus que les enseignes des marchands. Ces derniers étaient las de subir la tyrannie et la vénalité des commissaires de la voirie. Ceux-ci proposèrent une réforme générale des enseignes, dans le courant de l’année 1761, et ils obtinrent des Trésoriers de France une ordonnance qui devait produire de nouveaux droits et de nouveaux profits, sous la direction du bureau de la voirie. D’après cette ordonnance, toutes les enseignes, sans exception, devaient être placées à quinze pieds de hauteur au-dessus du pavé des rues et n’excéder les murs des maisons que de deux ou trois pieds. «Sous prétexte, dit Barbier dans son Journal[30], qu’elles seront moins exposées à se détacher dans les grands vents et qu’elles incommoderont moins les fenêtres voisines, mais aussi peut-être pour quelques raisons de droits et de profits.» Les six Corps de marchands s’émurent de l’ordonnance des Trésoriers de France, qu’ils regardèrent avec raison comme un moyen de tirer l’argent des bourses. Ils se réunirent d’office en assemblée générale et firent rédiger un mémoire dans lequel on appréciait la dépense considérable que l’ordonnance imposait aux gens à enseignes, vu la difficulté de mettre de niveau toutes les enseignes qui étaient de grandeur inégale et dont la plupart devraient être entièrement changées. Le mémoire fut présenté au lieutenant de police, qui accorda aux six Corps de marchands la permission verbale de supprimer les enseignes saillantes et de les appliquer en tableau sur les murs des maisons, dans les trumeaux des croisées. «Ce qui offusquera encore moins, dit Barbier, les fenêtres du premier étage et la lumière des lanternes le soir.» Les six Corps de marchands s’engagèrent à faire exécuter, dans l’espace de deux mois, par tous les membres de leur corporation, le changement qu’ils avaient accepté dans le système général des enseignes, et le lieutenant de police décida que toutes les Communautés d’arts et métiers, qui ne faisaient pas partie des six Corps, seraient tenues de se conformer au même engagement, sans ordonnance de police publiée et affichée. Chaque Corps et chaque Communauté devaient, à tour de rôle, aviser à faire enlever les enseignes saillantes et à les mettre en placard contre les maisons. Pendant plus d’un mois, on ne vit dans les rues, où la circulation des voitures fut presque interrompue, que des ouvriers travaillant, sur des échelles, à déplacer et à replacer les enseignes, aux frais des six Corps de marchands et des Communautés de métiers. Ce changement général fut approuvé par tout le monde, et l’aspect des rues y gagna beaucoup. «En tout cas, dit Barbier, cela fera repentir le bureau de la voirie de la réforme qu’il voulait imaginer, par la perte des droits que lui produisaient les changements et embellissements continuels que l’on faisait aux enseignes.»