Les auvents subsistaient encore, réduits, il est vrai, à des proportions restreintes, mais les enseignes saillantes ou pendantes étaient définitivement condamnées, d’après l’avis des six Corps de marchands. «Les enseignes saillantes, disait une ordonnance du lieutenant de police, en date du 17 décembre 1761, faisaient paraître les rues plus étroites, et dans les rues commerçantes elles nuisaient considérablement aux vues des premiers étages, et même à la clarté des lanternes, en occasionnant des ombres préjudiciables à la sûreté publique; elles formaient un péril perpétuellement imminent sur la tête des passants, tant par l’inattention des propriétaires et des locataires sur la vétusté des enseignes ou des potences, que par les coups de vent, qui en ont souvent abattu plusieurs et causé les accidents les plus funestes.» Dans la même ordonnance, le lieutenant de police n’avait pas manqué d’adresser quelques reproches aux marchands, en leur attribuant les abus qu’il s’agissait de détruire. «Les marchands et artisans, disait-il, ont tellement négligé de se conformer aux règlements de police, notamment à l’ordonnance de 1669 par de La Reynie concernant l’élévation, la largeur et la saillie de leurs enseignes, qu’il semble qu’à l’envi les uns des autres chaque marchand ou artisan se pique d’enchérir sur son voisin ou son confrère, par la hauteur, le volume et le poids de son enseigne. Il y en a même qui, dans les professions les plus communes, ont poussé l’excès jusqu’au point de placer au-dessus de leurs boutiques les attributs de leur métier et des figures, soit en massif, soit en relief, qui, bien loin de servir à la décoration de la ville, comme on pourrait présumer que telle a été leur intention, choquent les yeux des citoyens, par leur énormité, ôtent les vues aux voisins, et mettent les passants, surtout lors des grands vents, dans le cas de craindre d’en être écrasés[31].» En conséquence, le lieutenant de police ordonnait donc que tous les particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, seraient tenus d’appliquer les enseignes contre les murs des boutiques ou magasins par eux occupés, et d’en supprimer totalement les potences, dans le délai d’un mois.

Il paraît que tous les particuliers ne s’étaient pas empressés d’obtempérer à l’injonction du lieutenant de police, car le Bureau des finances crut devoir ordonner, dans les premiers jours de janvier 1762, que conformément à l’ordonnance du lieutenant de police, dans le courant du présent mois toutes les enseignes en saillie fussent supprimées, plaquées et scellées contre le mur, et ayant tout au plus quatre pouces de relief, ainsi que les étalages des auvents. Une feuille périodique, l’Avant-coureur, publia, dans son numéro du 11 janvier 1762, de sages réflexions sur une mesure de police et de voirie qui était déjà exécutée presque partout, et qui allait transformer de la manière la plus satisfaisante la physionomie des rues de Paris. «Nous devons dire, objectait le journaliste, que, même avant la publication des deux ordonnances, la plus grande partie des marchands en avaient prévenu l’effet, sur la simple invitation de M. le lieutenant général de police, et que les yeux étaient déjà flattés de ne plus voir dans les rues ce bariolage obscur et dangereux, qui les déparait. Il est heureux pour nous que les magistrats préposés pour la sûreté publique aient bien voulu concourir entre eux à détruire un usage qui ne pouvait qu’être nuisible, à tous égards, aux citoyens. Le premier bien d’une réformation si utile est de rétablir entre les marchands l’égalité que le luxe des enseignes avait détruite; le second, c’est de procurer la sûreté des citoyens et l’embellissement de la capitale; et, comme tout ce qui est avantageux tend à la perfection, on doit espérer qu’aux enseignes plaquées succéderont les bas-reliefs, des tableaux et autres véritables ornements, qui honoreront les arts, en même temps qu’ils embelliront leurs places.» Les vœux du journaliste (sans doute, de Querlon ou La Dixmerie) furent exaucés, quarante ans plus tard; car la mode des enseignes peintes, et souvent peintes par des artistes de grand talent, commença sous le Directoire, prit tout son développement sous l’Empire et brilla de tout son éclat pendant la Restauration.

La jurisprudence des enseignes paraissait désormais établie par l’ordonnance de M. de Sartine, à laquelle s’étaient soumis tous les marchands et artisans. Il y eut cependant quelques contradicteurs et opposants, qui se refusèrent à retirer les enseignes pendantes et saillantes, qu’ils regardaient comme une possession acquise depuis l’ancienne ordonnance de La Reynie et l’édit du mois de mars 1693. On plaida, et longuement, ainsi que pour la plupart des procès de ce temps, et l’on est surpris de voir que le droit de voirie pour les enseignes fut fixé par un arrêt du Parlement, le 11 mai 1765, arrêt qui rappelait les anciennes ordonnances relatives aux grandes et petites enseignes, supportées par des potences et faisant saillie à trois pieds du mur dans les grandes rues et de deux pieds et demi dans les petites. Le rappel de ces ordonnances impliquait seulement le droit de voirie, qui avait été de 4 livres par chaque enseigne et qui fut maintenu au même taux, bien que les enseignes ne fussent plus saillantes et suspendues à des potences. Nous croyons que ce droit de voirie a été dû et payé jusqu’à la révolution de 1789. Au reste, les enseignes étaient toujours autorisées, approuvées et même censurées par la police[32]. Cependant nous sommes à peu près sûr que, depuis 1789 jusqu’en 1800, la police avait autre chose à faire qu’à s’occuper des enseignes. Elles n’ont pas été néanmoins oubliées dans le Code civil: «Une enseigne d’établissement commercial est une propriété légitime que chacun doit s’abstenir de léser, en se l’appropriant ou l’imitant de manière préjudiciable.» (Art. 544.) Cet article était sans doute sujet à bien des interprétations, puisqu’un jugement de l’année 1821 a dû en établir la jurisprudence, en disant: «Un établissement commercial en possession d’une enseigne peut exiger qu’un établissement plus nouveau et de même nature change une enseigne qui ferait confondre les deux établissements, surtout si l’identité avait donné lieu à des méprises.»

La préfecture de police ne s’est pas désintéressée aujourd’hui des enseignes de Paris, quoique la plupart de ces enseignes ne soient plus représentées que par des tableaux figurés ou par de simples inscriptions. Voici la note curieuse qui a été communiquée au Figaro et qui fut insérée dans le numéro du 10 décembre 1871:

«On s’occupe, depuis quelques jours, à la préfecture de police, de faire le relevé de toutes les enseignes de Paris, depuis les plus modestes jusqu’aux plus somptueuses, travail formidable auquel sont employées plus de cent personnes et qui, néanmoins, ne sera pas terminé avant la fin du mois de février 1872. L’énumération de toutes ces enseignes formera quinze à vingt volumes in-folio, d’environ 1,200 feuilles chacun. Ce recueil, assurément très original et très curieux à consulter, même pour les amateurs, sera mis gratuitement à la disposition des personnes qui auront un renseignement à prendre ou une réclamation à formuler. Toutes les enseignes nouvelles y seront inscrites, dès qu’elles se produiront, et, afin d’éviter les omissions, une ordonnance ministérielle obligera les commerçants et industriels à faire, à ce sujet, une déclaration à la préfecture de police.»

Nous ne pensons pas que cette ordonnance ministérielle ait été faite.

II
ORIGINES DES ENSEIGNES EN FRANCE INSCRIPTIONS ET MONOGRAMMES ENSEIGNES DES MAISONS ET DES HOTELS

IL est incontestable que les enseignes qui existaient dans la Gaule romaine, comme dans l’ancienne Rome (et plusieurs inscriptions antiques en font foi), ont continué d’être en usage chez les Francs, qui se façonnèrent peu à peu à la civilisation gallo-romaine. Le mot latin signum, employé par Quintilien[33], au Iᵉʳ siècle, pour désigner une enseigne de boutique, était changé, dans la basse latinité, en insignium, qui devint dans la vieille langue française: ensigne, ensaigne, ensaingne, ensengne, etc., en prenant plusieurs sens différents, parmi lesquels celui d’enseigne de boutique ou de marchand nous paraît avoir été appliqué plus tard que les autres. Nous n’en trouvons pas d’exemple, en effet, avant la fin du XIIIᵉ siècle. Le mot et la chose existaient cependant bien antérieurement, mais le mot ne figure pas dans le Livre des métiers, rédigé par Étienne Boileau, sous le règne de Louis IX; toutefois, dès ce temps-là, la rouelle d’étoffe jaune, que les juifs étaient tenus de porter au-dessus de la ceinture, s’appelait déjà leur enseigne accoutumée. Les maisons avaient donc, de même que les gens, leur signe ou leur enseigne, et Jean Boutillier pouvait dire, dans sa Somme rurale, au milieu du XIVᵉ siècle: «A peine de vie, ou de membre, ou d’estre flastry, ou enseigné d’enseigne publique.» C’était un écriteau que le condamné avait sur la poitrine, en allant au pilori. Il faut s’étonner que Lacurne de Sainte-Palaye n’ait pas donné, dans son Dictionnaire historique de l’ancien langage françois, une seule citation qui confirme l’emploi du mot enseigne dans l’acception qui le caractérise le mieux.

Voici les différentes définitions du mot, dans le Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par Ménage: «C’est une marque particulière, qui, aidant à discerner quelque personne ou quelque chose d’avec une autre, la fait connoître: l’enseigne d’une maison, d’une hôtellerie; d’une compagnie des gens de pied; une enseigne qui se portoit autrefois au chapeau ou en quelque autre endroit; l’enseigne d’un sergent ou d’un messager, qui est une chose semblable à ce que l’on appelle l’émail, à l’égard des hérauts d’armes; et de là cette façon de parler: à telles enseignes; d’insigne ou d’insignium.» Furetière, dans son Dictionnaire universel, bien postérieur à celui de Ménage, est plus explicite dans les définitions du mot enseigne: «Ce mot signifie ce qu’on pend devant un logis pour faire connoître que dans ce logis on vend ou l’on fait quelque chose qui regarde le public. Ainsi les bassins blancs pendus devant un logis marquent un barbier, et des bassins jaunes un chirurgien. Un clou, pendu au-dessus d’une porte, montre que l’on vend du vin dans le logis. De la paille et des petits paniers, pendus devant une maison, avertissent qu’on y vend du lait et de la crème.» Ces définitions sont empruntées presque textuellement au Dictionnaire françois de Richelet, publié en 1680.

On a lieu d’être surpris que l’enseigne n’ait pas donné naissance à un plus grand nombre de ces proverbes, qui sont à la fois la raison et la malice du peuple[34]. Il n’en est pas un seul antérieur au XVIᵉ siècle. Gabriel Meurier, dans son Trésor des sentences, a recueilli celle-ci formulée en deux lignes rimées: