Ainsi, d'après le texte des diverses sentences que nous venons de rapporter, l'excommunication était ordinairement précédée de monitions, c'est-à-dire d'avertissements donnés aux animaux de cesser leurs dégâts ou de quitter le pays. Ces monitions étaient faites par les curés des paroisses. Le plus souvent elles étaient au nombre de trois; entre chacune desquelles on laissait deux jours d'intervalle. Quelquefois aussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est autorisé par le droit canon, lorsqu'il s'agit d'une affaire extraordinairement pressée.

Mais comme il arrivait fréquemment que les monitions ne produisaient pas l'effet qu'on pouvait en espérer, et que les animaux, malgré ces avertissements, persistaient à rester dans les lieux dont on demandait à ce qu'ils sortissent, l'excommunication était définitivement prononcée.

Dans le dix-septième siècle on ne rencontre plus que quelques rares procès intentés par les officialités contre les animaux; c'est qu'en effet l'Église, à cette époque, avait presque renoncé à ces ridicules procédures; aussi voit-on alors dans les règlements des différents diocèses de France introduire certaines prohibitions destinées à corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606, le cardinal Duperron défend à toute sorte de personnes d'exorciser les animaux et d'user à leur occasion de prières, oraisons, etc., sans sa permission expresse et donnée par écrit: «Caveat sacerdos ne vel ipse hoc munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius habita in SCRIPTIS facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo.»

De leur côté, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de censurer énergiquement ces excommunications fulminées contre les animaux[69]. Écoutons ce qu'écrit à ce sujet le chanoine Éveillon dans son Traité des excommunications, publié en 1651, ouvrage qui jouit en cette matière d'une réputation méritée.

Parlant de ces sortes de procès:

«J'en représenterai, dit-il (p. 520), un ici en propres termes, à ce qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les supérieurs ecclésiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une trop facile condescendance, sous prétexte de charité; car de cette trop grande facilité naissent souvent des coutumes préjudiciables à la foi et à la religion, qu'il est certainement difficile d'extirper par après sans grand scandale et désordre; les peuples s'opiniâtrent à toute extrémité à défendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils croyent que ce sont des sainctes sentences de la piété de leurs ancêtres, desquels ils révèrent la mémoire, principalement quand il y a intérêt à leur profit.»

Après avoir rapporté en son entier le texte de la sentence du 9 juillet 1516, sentence que nous avons mentionnée ci-dessus, le même auteur (p. 521) continue en ces termes:

«Voici donc un échantillon de la fausse piété des peuples à laquelle les supérieurs ecclésiastiques se sont laissé décevoir. Ils étaient si simples que de faire le procès à ces bestioles pour les formes, les citer, leur donner un advocat pour les défendre, faire des enquêtes des dommages par elles faits et autres semblables. Puis ils conjuraient les divers animaux, leur déclarant qu'ils eussent à sortir de tout le territoire et se transporter en lieu où ils ne puissent nuire. Si le mal ne cessait par cette conjuration, le juge ecclésiastique prononçait sentence d'anathème et de malédiction, dont il adressait l'exécution aux curés, prêtres et habitants, les conviant de faire pénitence de leurs péchés, pour punition desquelles Dieu envoie ordinairement telles calamités.»

«C'est une chose certaine en théologie, ajoute ce canoniste (p. 522), qu'il n'y a que l'homme baptisé qui puisse être excommunié.»

Après quelques développements sur ce point, Éveillon finit par conclure (p. 524) que les animaux ne peuvent être excommuniés, qu'on peut seulement les exorciser ou adjurer dans les termes et suivant les cérémonies prescrites, sans superstition et sans observer comme autrefois une ridicule poursuite suivie d'une sentence d'anathème et de malédiction[70].