Dulaure[71] signale encore l'existence d'un procès intenté, dans les premières années du dix-huitième siècle, contre les chenilles qui désolaient le territoire de la petite ville de Pont-du-Château, en Auvergne. Un grand vicaire, appelé Burin, excommunia ces chenilles et renvoya la procédure au juge du lieu, qui rendit une sentence contre ces insectes et leur enjoignit solennellement de se retirer dans un territoire inculte qui leur était désigné.
Ces procédures n'étaient pas seulement suivies en Europe, mais leur usage s'était propagé jusqu'en Amérique. On y fulminait l'excommunication contre des oiseaux et contre des insectes.
Le baron de la Hontan, qui, vers la fin du dix-septième siècle, passa de longues années au Canada, raconte que «le nombre des tourterelles était si grand dans ce pays, que l'évêque avait été obligé de les excommunier plusieurs fois par le dommage qu'elles faisaient aux biens de la terre[72].»
Nous trouvons aussi l'excommunication pratiquée au Brésil contre des fourmis ou cabas. Nous y voyons au commencement du dix-huitième siècle les religieux du monastère de Saint-Antoine intenter une action en violation de propriété contre ces insectes, afin de les faire, sous peine d'excommunication, déguerpir des lieux qu'ils avaient envahis. Le Père Manoel Bernardes, dans sa Nova Floresta[73], a donné la relation de ce singulier procès. Nous croyons intéressant de mettre sous les yeux du lecteur ce curieux document, transmis par cet écrivain portugais. En voici la traduction exacte:
«Procès extraordinaire qui a eu lieu entre les Frères mineurs de la province de Piedade no Maranhao et les fourmis dudit territoire.
«Il est arrivé (à ce que raconte un religieux dudit ordre et de cette province) que les fourmis, qui dans cette capitainerie sont nombreuses et très-grandes et nuisibles, afin d'agrandir leur empire souterrain et de grossir leurs greniers, ont de telle façon miné les caves des frères en creusant la terre sous les fondations, que le bâtiment menaçait ruine. Et, ajoutant délit à délit, elles volèrent la farine que l'on y gardait pour l'usage quotidien de la communauté. Comme les multitudes ennemies étaient serrées et infatigables à toute heure de jour et de nuit,
Parvula, nam exemplo est, magni formica laboris
Ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo
Quem struit[74],
les religieux en vinrent à souffrir du besoin de la faim et à y chercher un remède; et comme les moyens dont ils firent l'essai furent sans résultat, parce que l'accord dans cette multitude y fut un obstacle insurmontable, en dernier ressort, un religieux, mû par un instinct supérieur (chose que l'on peut bien croire), donna le conseil que, recourant à cet esprit d'humilité et de simplicité qui faisait que leur séraphique patriarche nommait frères toutes les créatures: frère soleil, frère loup, sœur hirondelle, etc., ils élevassent une action contre ces sœurs fourmis devant le tribunal de la divine Providence, et nommassent des procureurs tant pour les demandeurs que pour les défenderesses, et que leur prélat fût le juge qui, au nom de la suprême équité, eût connaissance du procès et décidât la cause.
«Le plan fut approuvé; et après avoir tout disposé de la sorte, le procureur des religieux présenta une requête contre les fourmis, et comme elle fut contestée par la partie de ces dernières, il articula que les demandeurs, se conformant aux statuts de leur ordre mendiant, vivaient d'aumônes qu'ils recueillaient à grand'peine dans les habitations de ce pays, et que les fourmis, animal dont l'esprit est totalement contraire à l'Évangile, et qui était abhorré par cette raison de saint François, leur père, ne faisaient que les voler, et non-seulement procédaient en larrons fourmiliers, mais encore que par des actes de violence manifeste, elles prétendaient les expulser de leur maison et la ruiner; et que par conséquent elles étaient tenues de donner leurs motifs, et sinon, il concluait qu'elles devaient toutes mourir de quelque peste ou être noyées par quelque inondation, ou tout au moins être pour toujours exterminées dans ce district.
«Le procureur du petit peuple noir, répliquant à ces conclusions, allégua avec justice pour ses clients, en premier lieu: qu'ayant reçu du Créateur le bienfait de la vie, elles avaient le droit naturel de la conserver par les moyens que le Seigneur lui-même leur avait enseignés.—Item, que dans la pratique et l'exécution de ces moyens, elles servaient le Créateur en donnant aux hommes l'exemple des vertus qu'il leur a ordonnées, savoir, de la prudence en pensant à l'avenir et en économisant pour les temps de misère: Formicæ populus infirmus, qui præparat in messe cibum sibi[75]; de la diligence, en amassant en cette vie des mérites pour la vie future selon saint Jérôme: Formica dicitur strenuus quisque et providus operarius, qui presenti vita, velut in æstate, fructus justitiæ quos in æternum recipiet sibi recondit[76]; de la charité, en s'aidant les unes les autres, quand la charge est plus grande que leurs forces: Pacis et concordiæ (dit un savant) vivum exemplum formica reliquit, quæ suum comparem, forte plus justo oneratum, naturali quadam charitate alleviat[77]; et aussi de la religion et de la piété, en donnant la sépulture aux morts de leur espèce, comme l'écrit Pline: Sepeliuntur inter se viventium solæ, præter hominem[78]; et que le moine Marchus a observé à l'appui de sa doctrine: Hæ luctu celebri corpora defuncta deportabant[79].—Item, que la peine qu'elles avaient dans leurs travaux était beaucoup plus rude que celle des demandeurs pour recueillir, parce que la charge était bien souvent plus grande que leur corps, et leur courage supérieure à leurs forces.—Item, que, en admettant qu'ils fussent des frères plus nobles et plus dignes, cependant devant Dieu ils n'étaient aussi que des fourmis, et que l'avantage de la raison compensait à peine leur faute d'avoir offensé le Créateur en n'observant pas les lois de la raison aussi bien qu'elles observaient celles de la nature; c'est pourquoi ils se rendaient indignes d'être servis et secourus par aucune créature, car ils avaient commis un plus grand crime en portant atteinte de tant de façons à la gloire de Dieu, qu'elles ne l'avaient fait en dérobant leur farine.—Item, qu'elles étaient en possession des lieux avant que les demandeurs ne s'y établissent, et par conséquent qu'elles ne devaient pas en être expulsées, et qu'elles appelleraient de la violence qu'on leur ferait devant le trône du divin Créateur, qui a fait les petits comme les grands et qui a assigné à chaque espèce son ange gardien.—Et enfin qu'elles concluaient que les demandeurs défendissent leur maison et leur farine par les moyens humains, qu'elles ne leur contestaient pas; mais que malgré cela elles continueraient leur manière de vivre, puisque la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur et non pas aux demandeurs: Domini est terra et plenitudo ejus[80].