M. Wilson se trompe. Que voulait Mme Ratazzi devant la cour ? Se défendre contre une accusation d’escroquerie ; commise par qui ? Par le général d’Andlau. C’était donc, avant tout, le crédit du général d’Andlau qu’il s’agissait d’établir ; et, si elle avait eu ce bonheur de posséder un dossier prouvant que le général d’Andlau avait fait décorer quelqu’un, elle aurait administré une preuve directement applicable à sa cause, au lieu de n’apporter qu’une preuve indirecte et par ricochet.

Mme Ratazzi n’avait donc aucun intérêt à déguiser la vérité. En revanche, M. Wilson en a un très visible : supposez, en effet, que vous reteniez cette prévention d’escroquerie ; s’il réussit à vous faire croire qu’il n’est pour rien dans la décoration Legrand, il se retourne vers vous et vous dit : Peu importe que Mme Ratazzi ait touché de l’argent : cela prouve-t-il qu’elle me l’ait donné ? Peu importe qu’elle ait promis la croix à Legrand : cela prouve-t-il qu’elle m’en ait parlé ? Et voilà Mme Ratazzi, auteur principal, condamnée toute seule, tandis que M. Wilson, complice, est acquitté !

Vous comprenez la manœuvre ! Retenez-là : c’est la seule que l’on rencontre dans ce procès d’escroquerie… (Mouvement prolongé).

C’est donc bien M. Wilson qui a fait décorer Legrand.

L’a-t-il fait décorer moyennant finances ? Ceci m’amène à examiner la question du préjudice.

Le préjudice, en notre matière, c’est le sacrifice consenti par la dupe dans l’espoir d’un événement chimérique. Ici, Legrand ayant, paraît-il, joué le rôle de dupe, le préjudice consisterait dans la somme par lui versée dans l’espoir d’obtenir une croix qu’à l’heure où je parle il a le droit d’étaler à sa boutonnière. Ah ! je regrette pour la moralité du débat, que cette dupe d’un nouveau genre ne se soit pas portée partie civile et n’ait pas conclu à une indemnité pour le dommage que lui cause l’obtention de sa croix ! C’eût été complet !…

Mais, étant donné ce singulier préjudice, discutons-en les éléments que lui donne la prévention.

La question est des plus graves, messieurs, car le quantum du préjudice est la base principale de l’appréciation du juge pour l’application de la peine. Eh bien, je reproche à l’avocat de la République de n’avoir peut-être pas, sur un sujet aussi délicat, apporté toute la prudence désirable. Il a jeté dans la discussion des chiffres que rien ne justifie : 94.000 fr. ! 40.000 francs ! Pourquoi hasarder de pareils chiffres ? Un simple coup d’œil sur les dates l’eût préservé d’une erreur facile à éviter.

Parlons d’abord des 94.000 francs. Ils ont été donnés par Mme Legrand mère à son fils, le 4 janvier 1885. Or, M. Legrand n’a connu Mme Ratazzi que six mois après, en mai 1885. Quand Mme Legrand mère a donné 94.000 francs à son fils, ce n’était donc pas pour les remettre à Mme Ratazzi qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais entendu parler.

Quant aux 40.000 francs, Legrand les a empruntés au mois d’octobre 1885, c’est-à-dire deux mois après l’époque où M. Wilson déclare lui-même avoir consigné sa porte à Mme Ratazzi : ce n’est donc pas Mme Ratazzi qui a pu porter ces 40.000 francs à M. Wilson.