Or, depuis ces échanges de vue, la loi de 1905 a été faite. Cette loi, comme nous l'avons vu, s'est placée entre les deux doctrines exposées ci-dessus. Elle s'est placée entre le droit commun et le régime exceptionnel dur; et elle est, à mon avis, quoique établissant un régime d'exception, plus près du droit commun que du régime exceptionnel rigoureux. Cela ne peut aucunement satisfaire le parti républicain et, s'il l'a déjà inquiété au cours des discussions de la loi, l'irritera et lui sera insupportable dans la pratique. Il n'y a pas de raison pour que son esprit change et il y a toutes sortes de raisons pour que les faits qui doivent sortir du régime nouveau établi par la loi de 1905, vus l'exaspèrent, puisque, seulement prévus, ils l'ont alarmé.
Oui, sans doute, il se trouvera en face d'associations cultuelles qui lui paraîtront des foyers de réaction et des antres d'obscurantisme. Lui qui n'a pas pu supporter jadis la Société de Saint-Vincent-de-Paul, comment pourrait-il supporter des associations qui, avec un maniement de fonds, limité, sans doute, mais encore considérable, auront clientèle, subordonnés, alliés, hiérarchie, seront ce que les républicains appellent tout de suite des «États dans l'État» et ce que, à ce titre, ils détestent d'une haine sauvage et d'une horreur qui leur ôte tout usage de la raison?
Remarquez encore que ce que le Concordat avait interdit, à savoir les communications, non contrôlées par le gouvernement français, entre le Saint-Siège et l'Église française, n'est plus interdit par la loi nouvelle. La loi de séparation ne connaît pas le Saint-Siège, elle l'ignore, et, parce qu'elle l'ignore, elle le passe sous silence, et il le faut bien, car si elle en parlait, elle serait une manière de Concordat; elle serait un Concordat unilatéral, si l'on peut parler ainsi; mais elle serait une manière de Concordat, en ce qu'elle connaîtrait des relations entre le Saint-Siège et l'Église française et les réglerait. Les communications du Saint-Siège à l'Église de France, sous le régime nouveau, ne tombent plus que sous l'article 34 de la loi de séparation: comme tous les autres «discours prononcés, lectures faites, écrits distribués, affiches apposées», elles ne sont poursuivies que si elles outragent ou diffament un citoyen chargé d'un service public, ou si elles constituent une provocation directe à résister à l'exécution des lois, ou si elles tendent à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres. Mais, sauf ces cas, elles sont permises.
De quel œil les républicains verront-ils des communications du Saint-Siège aux fidèles de France lues en chaire sans avoir passé par la censure du gouvernement français? Ils trouveront évidemment que la loi nouvelle a désarmé la France, la République française, l'Unité morale de la France, devant le Saint-Siège, devant la Rome pontificale. Ils regretteront le Concordat, «la digue» du Concordat.
Remarquez encore le mot, parfait pour moi, inquiétant pour eux, de M. Goblet: «Les sectes diverses [lisez: associations cultuelles, d'esprits différents peut-être] pourraient bien exercer encore et peut-être plus qu'aujourd'hui une influence morale que je ne veux nullement leur enlever; elles auraient perdu l'influence politique.»
Ceci est si juste, probablement, ceci est si vraisemblable qu'un article de la Semaine religieuse de Paris, dû peut-être à la plume et assurément à l'inspiration de l'archevêque de Paris, se rencontre absolument avec ces quelques lignes de M. Goblet: «Ne se pourrait-il pas que l'obligation où nous allons nous trouver de recourir à l'association pour sauvegarder les intérêts de l'Église de France tourne en définitive à l'avantage de nos paroisses et que nous retrouvions par là cette cohésion que l'organisation trop administrative du Concordat nous a fait perdre en nous déchargeant de trop de soucis? Qui peut dire s'il n'y aura pas là un vaste champ ouvert à des initiatives jusque-là comprimées et si ce ne sera pas, pour bien des vocations laïques, en particulier, l'occasion de se révéler? S'il devait en être ainsi et qu'on pût arriver dans chaque paroisse à grouper dans un faisceau unique, sous l'autorité du curé, les œuvres devenues plus nombreuses; si l'on pouvait, ensuite, constituer, sous l'autorité de l'évêque, une union de tous ces organismes bien vivants qui échapperaient ainsi à l'individualisme et centupleraient par là leur action; ne serait-on pas en droit d'espérer qu'après les tristesses de demain des jours meilleurs pourraient se lever pour l'Église de France?»
Je suis persuadé, pour mon compte, encore que je puisse me tromper, qu'en brisant le Concordat et en permettant les associations cultuelles, les républicains français ont rapproché les fidèles de leurs pasteurs, créé entre eux un lien et une communication étroite qui manquait et qui ne pouvait que manquer sous le régime du Concordat et que le Concordat avait été fait pour détruire.
Je suis persuadé que la loi Briand a rétabli l'Église dans ses véritables conditions de vie, c'est-à-dire dans les conditions où il faut qu'elle soit pour qu'elle soit vivante; et si je l'ai dit longtemps avant, ce n'est pas une raison suffisante pour que je ne le pense pas après.
Je suis persuadé que si «l'Église latérale», l'Église congréganiste, a été si puissante et si riche n'ayant pour soutien que les fidèles, l'Église officielle devenue l'Église libre trouvera dans les fidèles le même appui et le même viatique; et je ne vois pas les raisons pourquoi il en serait autrement.
Je suis persuadé que la loi Briand, telle qu'elle est, est encore un bienfait pour l'Église et qu'elle sera regardée comme une faute par les républicains et qu'ils ne tarderont pas beaucoup à l'appeler la loi des dupes.