Il n’y avait plus qu’à régler les conditions du départ de Mlle Marguerite.
Elle possédait de très-beaux diamants et des bijoux du plus grand prix; devait-elle les garder?
—Certes, ils sont bien à moi, dit-elle. Mais après les indignes accusations dont j’ai été l’objet, je ne puis consentir à les emporter, il y en a pour une somme trop considérable... Je vous les laisserai, monsieur, à l’exception de ceux dont je me sers habituellement... Si plus tard le tribunal me les restitue, eh bien!... je les reprendrai... et non sans plaisir, je l’avoue à ma honte.
Et le juge s’inquiétant de la façon dont elle vivrait et de ses ressources:
—Oh!... j’ai de l’argent, répondit-elle. M. de Chalusse était la générosité même, et moi j’ai des goûts assez simples... En moins de six mois, sur ce qu’il me donnait pour ma toilette, j’ai économisé plus de huit mille francs... C’est la sécurité pour plus d’un an.
Le juge de paix lui expliqua alors, que presque certainement le tribunal lui allouerait une certaine somme à prendre sur cette fortune immense, désormais sans possesseur connu.
Le comte, qu’il fût ou non son père,—là n’était pas la question,—se trouvait être en fait, son «tuteur officieux...» et elle, encore qu’elle fût émancipée, pouvait être considérée comme une mineure.
Elle avait donc à invoquer le bénéfice de l’article 367 du Code civil, lequel dit expressément:
«Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister dont la quotité et l’espèce... seront réglées, soit aimablement... soit judiciairement.»
—Raison de plus, prononça Mlle Marguerite, pour renoncer à mes parures.