Art. 214.—La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

TITRE VI

Du divorce.

Art. 229.—Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

Art. 230.—La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

TITRE VI

De la séparation de corps.

Art. 308.—La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Art. 309.—Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.

TITRE VII