De la paternité et de la filiation.
Art. 340.—La recherche de la paternité est interdite.
Art. 341.—La recherche de la maternité est admise.
TITRE IX
De la puissance paternelle.
Art. 373.—Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
Art. 374.—L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire[8], après l'âge de dix-huit ans révolus.
TITRE X
De la tutelle des père et mère.
Art. 389.—Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.