Province proconsulaire d'Afrique, subdivisée en Byzacène et Zeugitane, formée de la Tripolitaine et de la Tunisie actuelles, régie par un proconsul résidant à Karthage.

3° Numidie, régie par un légat impérial ou par le proconsul de la province d'Afrique.

4° Maurétanie césarienne, s'étendant de Sétif à la Moulouia.

5° Et Maurélanie Tingitane, de la Moulouia à l'Océan.

Ces deux dernières provinces, faisant partie du domaine de l'empereur, furent régies par de simples chevaliers, avec le titre de procurateurs (procuratores augusti), ne relevant que de l'empereur et ayant des pouvoirs très étendus. Elles reçurent comme garnison des troupes de second ordre.

Jusqu'au règne de Caligula, le proconsul qui gouvernait la province ou les provinces d'Afrique était en même temps le chef des troupes: la nécessité obligeait de réunir les deux pouvoirs entre les mains du même chef, afin de donner plus d'unité à la direction des affaires. Mais cet empereur, craignant la grande influence exercée par le proconsul L. Pison, qui disposait d'un effectif de troupes considérable, donna le commandement de l'armée et des «nomades» à un lieutenant ou légat du prince, et ne laissa à Pison que l'administration propre du pays, ce qui engendra de nombreux conflits [146]. Les empereurs craignaient toujours de laisser trop de troupes à leurs représentants en Afrique, et nous avons vu, lors de la révolte de Tacfarinas, Tibère s'empresser de rappeler la IXe légion, alors que le rebelle n'était pas encore vaincu. C'est, qu'après des victoires, le proconsul sénatorial qui, déjà, était un personnage considérable, pouvait être proclamé imperator par ses troupes. Cette séparation des pouvoirs fut maintenue.

Le pouvoir des proconsuls dans leurs provinces était, pour ainsi dire, illimité. Le pays, réduit en province romaine, perdait ses anciennes institutions, et le personnage chargé d'appliquer le senatus-consulte qui ordonnait cette incorporation élaborait un ensemble de lois spéciales à la nouvelle province. Il était, généralement, tenu grand compte des institutions locales. Quelquefois une commission de sénateurs l'assistait dans ce travail. Chaque proconsul, en arrivant dans son commandement--et l'on sait que la durée de ses pouvoirs n'était que d'un an--publiait un nouvel édit par lequel il pouvait modifier, selon son caprice, la loi fondamentale. Il réunissait dans ses mains tous les pouvoirs militaire, administratif et judiciaire. A. Thierry a dit à ce sujet: «un arbitraire presque illimité pesait sur la vie comme sur la fortune des provinciaux.»

Les provinces étaient donc regardées comme les domaines et les propriétés du peuple romain [147]. Les publicains et les banquiers qui accompagnaient le proconsul complétaient son œuvre.

Sous l'empire, cette situation se modifia. Nous avons vu Auguste placer Juba II, comme roi, à la tête de la Numidie qui venait d'être pressurée par ses gouverneurs. Enfin Caligula décapita la puissance des proconsuls en leur retirant le commandement militaire. L'action de l'empereur se fit dès lors sentir directement dans les provinces, qui cessèrent d'être pressurées aussi violemment par la métropole. Nous n'allons pas tarder à voir celle d'Afrique exercer à son tour une grande influence sur la capitale.

A côté des proconsuls étaient des légats impériaux, officiers chargés de diverses fonctions militaires et administratives et qui, bien que soumis aux ordres généraux du gouverneur, étaient directement sous l'autorité du prince, notamment pour le commandement des troupes. Un questeur était attaché au proconsul et ajoutait à son titre celui de propréteur; il était chargé de le suppléer par délégation. «Il n'y avait de questeurs que dans les provinces du Sénat [148]». Un intendant (procurator) était chargé de l'établissement et de la rentrée des impôts, ainsi que de l'administration des domaines impériaux.