«Au nom de la République française, une et indivisible;
»Vu, par le tribunal criminel du département du Nord, l'acte d'accusation dressé le vingt-huit vendémiaire an cinquième, contre les nommés Sébastien Boitel, âgé de quarante ans environ, laboureur, demeurant à Annoulin; César Herbaux, âgé de vingt ans, ci-devant sergent-major dans les chasseurs de Vandamme, demeurant à Lille; Eugène Stofflet, âgé de vingt-trois ans, marchand-frippier, demeurant à Lille; Jean-François Grouard, âgé de dix-neuf ans et demi, conducteur en second des transports militaires, demeurant à Lille; et François Vidocq, natif d'Arras, âgé de vingt-deux ans, demeurant à Lille; prévenus de faux en écriture publique et authentique, par le directeur du jury de l'arrondissement de Cambrai, dont la teneur suit:
»Le soussigné, juge au tribunal civil du département du Nord, faisant les fonctions de directeur du jury de l'arrondissement de Cambrai, pour les empêchements du titulaire, expose qu'en vertu du jugement rendu le sept fructidor dernier par le tribunal criminel du département du Nord, cassant et annulant les actes d'accusation dressés les vingt et vingt-six germinal dernier, par le directeur du jury de l'arrondissement de Lille, à la charge des nommés César Herbaux, François Vidocq, Sébastien Boitel, Eugène Stofflet et Brice Coquelle, accusés présents, et André Bordereau, accusé contumace, tous prévenus d'être auteurs ou complices d'un crime de faux en écriture publique et authentique, à effet de procurer l'évasion dudit Sébastien Boitel de la maison d'arrêt dite la Tour Pierre, à Lille, où il était détenu, et en particulier ledit Brice Coquelle d'avoir, au moyen de ce faux, fait évader le prisonnier confié à sa garde comme concierge de ladite maison d'arrêt; tous les prévenus, avec les pièces qui les concernent, auraient été renvoyés devant le soussigné pour être soumis à un nouveau jury d'accusation; que, dans l'examen desdites pièces, il aurait aperçu que le nommé Jean-François Grouard, détenu en la maison d'arrêt dite la Tour Pierre, impliqué dans la procédure, aurait été oublié par le directeur du jury susdit, pourquoi, sur les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, et en vertu de l'ordonnance du vingt-quatre fructidor susdit, il aurait décerné mandat d'amener contre ledit Grouard, et, par suite, après l'avoir entendu, mandat d'arrêt, comme prévenu de complicité dudit faux; qu'aucune partie plaignante ne s'étant présentée dans les deux jours de la remise des prévenus en la maison d'arrêt de cet arrondissement, le soussigné a procédé à l'examen des pièces relatives aux causes de la détention et arrestation de tous les prévenus; qu'ayant vérifié la nature du délit dont ils sont prévenus respectivement, il avait trouvé que ces délits étaient de nature à mériter peine afflictive ou infamante, et qu'en conséquence, après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif, il a rendu cejourd'hui une ordonnance par laquelle il a traduit tous lesdits prévenus devant le jury spécial d'accusation; en vertu de cette ordonnance, le soussigné a dressé le présent acte d'accusation pour, après les formalités requises par la loi, être présenté audit jury;
»Le soussigné déclare, en conséquence, qu'il résulte de l'examen des pièces, et notamment des procès-verbaux dressés par le greffier du tribunal de paix de la quatrième section de la commune de Lille, le dix-neuf nivose dernier, et les neuf et vingt-quatre prairial suivant, par le juge de paix du midi, de la commune de Douai, lesquels procès-verbaux sont annexés au présent acte,
»Que le nommé Sébastien Boitel détenu en la maison d'arrêt dite la Tour Pierre, à Lille, aurait été mis en liberté en vertu d'un prétendu arrêté du comité de législation et tribunal de cassation, daté de Paris le vingt brumaire, quatrième année de la république, signé Carnot, Lesage-Cenault et Le Coindre, au dos duquel se trouve l'attache du représentant du peuple Talot, adressé audit Brice Coquelle; que cet arrêté et l'attache susdite, dont ce dernier a fait usage pour sa défense, n'ont point été donnés par le comité de législation et par ledit représentant Talot; que de là il est constant que cet arrêté et l'attache présentent un faux en écriture publique et authentique, que le faux décèle même de la seule inspection de la pièce arguée, en ce que l'intitulé porte: Arrêté du Comité de législation, Tribunal de cassation, intitulé ridicule, qui confond dans une même autorité deux autorités différentes;
»Que le neuf prairial dernier, il a été trouvé dans un des cachots de la maison d'arrêt de Douai, un cachet de cuivre sans manche, caché sous le pied d'un lit; que ledit Vidocq avait couché dans le cachot précédemment; que ce cachet est le même que celui qui se trouve apposé sur l'acte faux, et présente identiquement la même empreinte; que, lors de la visite que ledit juge de paix du midi de Douai fit le jour précédent, du cachot où ledit Vidocq était alors, on entendit, en retournant la literie, tomber quelque chose, ayant son de cuivre, or ou argent; que Vidocq se précipita dessus, il parvint à soustraire l'effet tombé, en y substituant un morceau de lime qu'il montra; qu'il avait été vu précédemment avec le cachet par lesdits Herbaux et Stofflet, à qui il a avoué d'avoir été lieutenant du bataillon dont le cachet porte le nom;
»Que lesdits Herbaux, François Vidocq, Sébastien Boitel, Eugène Stofflet, Brice Coquelle, André Bordereau et Jean-François Grouard, sont prévenus d'être les auteurs et complices dudit faux, et d'avoir par là facilité l'évasion dudit Sébastien Boitel de la maison d'arrêt où il était détenu en vertu d'un jugement de condamnation à la détention;
»Que ledit Brice Coquelle est en outre prévenu d'avoir, au moyen de ce faux arrêté, fait évader de ladite maison d'arrêt, ledit Sébastien Boitel, confié à sa garde comme concierge de ladite maison d'arrêt; que ledit Brice Coquelle était convenu, devant le directeur du jury de Lille, d'avoir mis ledit Sébastien Boitel en liberté le trois frimaire dernier, en vertu de la pièce arguée de faux;
»Que cette pièce lui avait été remise par Stofflet, qui la lui avait apportée; qu'il l'avait reconnue devant le juge de paix pour en avoir été le porteur, que ledit Stofflet était venu à la prison cinq à six fois dans l'espace de dix jours, que c'était toujours après Herbaux qu'il demandait, et qu'il restait deux à trois heures avec lui; que Herbaux et Boitel étaient ensemble dans la même prison, et que ledit Stofflet parlait également à l'un comme à l'autre; que le prétendu arrêté lui était adressé, et qu'il n'a pu le suspecter de faux, ne connaissant pas les signatures; que ledit Stofflet était convenu qu'il était soupçonné d'avoir porté une lettre à la Tour Pierre, mais que cela était faux, qu'il a bien été différentes fois en ladite maison d'arrêt, pour parler à Herbaux, mais qu'il ne lui avait jamais porté de lettres, et que Brice Coquelle en imposait, en disant qu'il l'avait reconnu, devant le juge de paix, pour lui avoir remis un faux ordre, en vertu duquel Sébastien Boitel avait été mis en liberté;
»Que François Vidocq avait déclaré n'avoir connu Boitel qu'en prison, qu'il savait que ce dernier en était sorti en vertu d'un ordre apporté à Coquelle, qui buvait bouteille avec les frères de Coquelle, et Prévôt, autre détenu, avait été souper avec eux au cabaret de la Dordreck, et que Coquelle et Prévôt n'étaient rentrés que vers minuit; qu'il déclara au juge de paix de Douai, que le cachet trouvé sous le pied du lit ne venait pas de lui, qu'il n'avait pas servi dans le bataillon dont le cachet porte le nom, et qu'il ne savait pas si ce bataillon avait été incorporé dans un de ceux où il avait servi; que s'il a fait de la résistance, lors de la visite du cachot, ce fut à cause du morceau de lime qu'il avait, craignant qu'on ne soupçonnât qu'il voulût s'en servir pour briser ses fers;