FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME.
NOTES:
[1] Les bataillons coloniaux, à une époque où la France n'avait plus de colonies, étaient destinés à devenir les égoûts de notre armée de terre. Les officiers de ces corps étaient presque tous de méchants garnements déshonorés par leur inconduite, et moins faits pour porter l'épée que le bâton de l'argousin. Lorsque le despotisme impérial existait dans toute sa vigueur, les bataillons coloniaux se recrutèrent d'une foule de citoyens honorables, militaires ou non, que les Fouché, les Rovigo, les Clarke, immolaient à leurs caprices ou à ceux du maître dont ils étaient les esclaves. Des généraux, des colonels, des adjudants-commandants, des magistrats, des prêtres, furent envoyés comme simples soldats dans les îles de Ré et d'Oléron. La police avait réuni dans cet exil, bon nombre de royalistes et de patriotes à cheveux blancs, qu'elle soumettait à la même discipline que les voleurs réputés incorrigibles. Le commandant Latapie faisait marcher au pas les uns et les autres.
[2] Je mets ce Réglement sous les yeux du lecteur, afin de lui prouver que, sans me mêler de politique, j'avais assez d'occupation.
PRÉFECTURE DE POLICE.
Réglement pour la brigade particulière de sûreté.
Art. I. «La brigade particulière de sûreté se divise en quatre escouades. Chacun des agents commandant une escouade reçoit ses instructions de son chef de brigade, et celui-ci reçoit les notes de surveillance et de recherches du chef de la deuxième division de la préfecture de police, avec lequel il doit se concerter tous les jours, et autant de fois qu'il sera nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la sûreté des personnes et des propriétés. Il lui rendra compte, tous les matins, du résultat de la surveillance exercée la veille et pendant la nuit par cette brigade, chaque chef d'escouade devant lui faire son rapport particulier.
II.»Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et active pour prévenir les délits; ils arrêteront, tant sur la voie publique que dans les cabarets et autres lieux semblables, les individus évadés des fers et des prisons; les forçats libérés qui ne pourront leur justifier d'avoir obtenu la permission de résider à Paris; ceux qui ont été renvoyés de la capitale dans leurs foyers pour y rester sous la surveillance de l'autorité locale, conformément au Code pénal, et qui seraient revenus à Paris sans autorisation, ainsi que ceux qu'ils surprendraient en flagrant délit. Ils conduiront ces derniers devant le commissaire de police du quartier, auquel ils feront leur rapport, pour lui faire connaître le motif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence de ce fonctionnaire public, ils les consigneront au poste le plus voisin, et les fouilleront soigneusement devant le commandant du poste, afin qu'ils puissent constater provisoirement la nature des objets trouvés sur eux. Ils demanderont toujours aux délinquants leur demeure, pour la vérifier de suite, et en cas de fausse indication de domicile, ils en feront part au commissaire de police, qui constatera alors leur vagabondage. Ils lui indiqueront aussi les témoins qui pourraient être entendus, et dont ils auront eu soin de se procurer les noms et demeures.
III.»Les agents particuliers de la sûreté ne pourront consigner dans les postes que les individus mentionnés en l'article précédent. Ils ne pourront ensuite les en extraire que sur un ordre écrit de leur chef de brigade, auquel ils sont tenus de rendre compte de leurs opérations, ou en vertu d'un ordre supérieur.
IV.»Les agents de police ne pourront s'introduire dans une maison particulière pour arrêter un prévenu de délit, sans être muni d'un mandat, et sans être accompagnés d'un commissaire de police, s'il y a perquisition à faire au domicile.
V.»Les agents de police devront, en tout temps, marcher isolément, afin de mieux examiner les personnes qui passent sur la voie publique, et ils feront de fréquentes stations dans les carrefours les plus passagers.