Le document suivant, traduit du Code hollandais, vient de nous être communiqué par l'un des avocats les plus distingués d'Amsterdam. On ne peut qu'admirer une telle législation.

Extrait du Code de procédure civile néerlandais relatif aux classes pauvres.

«Art. 855. Toutes personnes, soit demandeurs, soit défendeurs, en fournissant la preuve qu'elles sont hors d'état de payer les frais d'un procès, peuvent obtenir du juge qui doit connaître de l'objet du procès l'autorisation de plaider SANS FRAIS.

«Art. 856. Cette autorisation se demande par requête écrite sur papier NON TIMBRÉ; et, si la requête est adressée à une cour ou à un tribunal d'arrondissement, elle est signée par un avoué désigné à cet effet au besoin, par le président.

«Art. 857. Cette requête contiendra le résumé des faits et une indication sommaire des arguments sur lesquels est fondée la demande ou la défense de l'exposant.

«Art. 858. Cette requête sera accompagnée d'un certificat de l'indigence de l'exposant, délivré par le chef de l'administration du lieu de son domicile.

«Art. 859. La cour ou le tribunal ordonne, par simple disposition la citation de la partie adverse devant deux juges-commissaires, et désigne, selon l'importance de la cause, un avoué, ou bien un avocat et un avoué, pour l'assister à l'audience.

«Art. 860. La demande, ainsi que l'ordonnance du juge, seront, à la requête de l'exposant, signifiées par huissier et SANS FRAIS à la personne ou au domicile de la partie adverse. Cet exploit sera enregistré GRATIS ET EXEMPT DE DROIT DE TIMBRE.

«Art. 861. Si la partie adverse ne comparait pas devant les commissaires, la cour ou le tribunal, sur le rapport de ces commissaires, examinera si l'exposant a suffisamment prouvé son indigence; elle accorde, dans ce cas, l'autorisation demandée, à moins que le juge ne considère la demande ou la défense au fond dénuée de tout fondement.

«Art. 862. Si la partie adverse comparaît, elle peut s'opposer à ce que l'autorisation soit accordée en prouvant que les assertions de l'exposant sont sans fondement. Ces preuves doivent se faire, quant aux faits, par des documents concluants, et, quant au droit, par une disposition expresse de la loi.