«Art. 863. La partie adverse peut également fonder son opposition sur le manque ou sur l'insuffisance du certificat d'indigence, ou bien sur l'indication des moyens pécuniaires suffisants de la part de l'exposant.
«Art. 864. Sur le rapport des juges-commissaires, la demande de l'exposant est accueillie ou refusée. Si elle est accueillie, on désigne pour l'ASSISTER GRATIS un avoué, ou un avocat et un avoué, si déjà il n'y a été pourvu.
«Art. 865. Si celui qui a obtenu de plaider sans frais a succombé en première instance, il ne pourra plaider sans frais en appel ou en cassation sans y être autorisé de nouveau. S'il a gagné son procès en première instance, il n'a pas besoin de nouvelle autorisation pour plaider sans frais en appel ou en cassation. Sur sa requête, il lui sera seulement désigné un nouvel avocat et un nouvel avoué.
«Art. 866. Tous exploits devront se faire par un huissier domicilié dans le canton, ou, à son défaut, par l'huissier d'un canton voisin.
«Art. 867. Le jugement qui accueille la demande de plaider sans frais et tous les actes qui l'ont précédé SONT EXEMPTS DE TIMBRE ET SERONT ENREGISTRÉS GRATIS. AUCUN SALAIRE D'HUISSIER, D'AVOUÉ ET D'AVOCAT NE POURRA JAMAIS DE CE CHEF ÊTRE PORTÉ EN COMPTE NI À L'EXPOSANT NI À LA PARTIE ADVERSE.
«Art. 868. Si la demande de plaider sans frais est accueillie, tous les actes produits par le plaideur sans frais seront visés pour timbre et enregistrés en DÉBET, tous droits de greffe et d'amendes judiciaires, dus de ce chef, seront également mis en DÉBET, et le plaideur sans frais ne SERA JAMAIS TENU DE PAYER aucun salaire aux avocat, avoué et huissier qui lui auront été adjoints.
«Art. 872. Lorsque les indigents, en dehors d'un procès proprement dit, ont besoin d'une autorisation judiciaire, d'une approbation ou de toute autre ordonnance sur requête, ils peuvent adresser leur requête écrite sur papier NON TIMBRÉ, en y joignant un certificat d'indigence. Dans ce cas, la réponse ou l'ordonnance leur sera délivrée LIBRE DE TIMBRE, DE DROIT D'ENREGISTREMENT ET SANS AUCUNS FRAIS.
«Art. 873. Dans ce cas, et si les indigents ne sont pas munis d'avoué, il leur en sera désigné un par le président.
«Art. 874. Les bureaux de bienfaisance, les administrations d'institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également, et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sans être tenus de produire des certificats d'indigence.
«Art. 875. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix), relativement à l'admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel.»